Décret n°48-1895 du 10 décembre 1948

Article 13

Créé le 1 mars 1949

Un registre spécial, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du Travail ainsi que du Comité d'Hygiène et de Sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, mentionne pour chaque ouvrier :
1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque :
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés :
3° Les attestations formulées par le médecin prévu à l'art. 11.
Ce registre sera également tenu à la disposition du médecin inspecteur du Travail et du médecin conseil de la Sécurité Sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 avril 1988

Abrogé parDécret n°88-448 du 26 avril 1988art. 12 (V) JORF 27 avril 1988

En vigueur du mardi 1 mars 1949 au mardi 26 avril 1988