Décret n°48-1895 du 10 décembre 1948

Article 9

Créé le 1 mars 1949

Sans préjudice des autres dispositions de l'art. 8 a du décret du 10 juillet 1913, modifié, les ouvriers exposés à l'intoxication par le bromure de méthyle disposeront d'une armoire-vestiaire individuelle réservée aux vêtements de ville. Les vêtements de travail devront être placés dans une armoire individuelle distincte ou exposés à l'air libre.

Effets de cet article

cite

 Décret 1913-07-10 art. 8 a

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 avril 1988

Abrogé parDécret n°88-448 du 26 avril 1988art. 12 (V) JORF 27 avril 1988

En vigueur du mardi 1 mars 1949 au mardi 26 avril 1988