Décret n°48-1895 du 10 décembre 1948

Article 12

Créé le 1 mars 1949

Aucun ouvrier ne doit être admis aux travaux exposant à l'intoxication par le bromure de méthyle, ni occupé d'une facon habituelle dans les locaux où s'effectuent ces travaux, sans une attestation du médecin prévu à l'art. 11, estimant qu'il ne présente aucune inaptitude aux travaux exposant à l'intoxication par le bromure de méthyle.
Aucun ouvrier ne doit être maintenu dans ces locaux si cette attestation n'est pas renouvelée un mois après l'embauchage et ensuite une fois tous les six mois au moins.
Si le médecin constate qu'un ouvrier occupé dans un local où s'effectuent des travaux exposant à l'intoxication est atteint d'une des maladies énumérées au tableau des intoxications par le bromure de méthyle annexé au décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, tout le personnel occupé dans le même local devra faire l'objet d'un examen par le médecin.
En dehors des visites périodiques, le chef d'établissement est tenu de faire examiner tout ouvrier qui se déclare indisposé par le travail auquel il est occupé, ainsi que tout ouvrier s'étant absenté plus d'une semaine pour cause de maladie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 avril 1988

Abrogé parDécret n°88-448 du 26 avril 1988art. 12 (V) JORF 27 avril 1988

En vigueur du mardi 1 mars 1949 au mardi 26 avril 1988