Décret n°48-1895 du 10 décembre 1948

Article 5

Créé le 1 mars 1949

Les récipients ou ampoules remplis de bromure de méthyle seront stockés soit à l'air libre, soit dans un local isolé et ventilé, dont l'évacuation de l'air se fera mécaniquement au niveau du sol.
Il est interdit de séjourner dans le local réservé au stockage.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 avril 1988

Abrogé parDécret n°88-448 du 26 avril 1988art. 12 (V) JORF 27 avril 1988

En vigueur du mardi 1 mars 1949 au mardi 26 avril 1988