Abrogé27 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-448 du 26 avril 1988 - art. 12 (V) JORF 27 avril 1988
Créé le 1 mars 1949
Les récipients ou ampoules remplis de bromure de méthyle seront stockés soit à l'air libre, soit dans un local isolé et ventilé, dont l'évacuation de l'air se fera mécaniquement au niveau du sol.
Il est interdit de séjourner dans le local réservé au stockage.
Il est interdit de séjourner dans le local réservé au stockage.