JORF n°0199 du 28 août 2025

Article 105

Article 105

I.-Au a du 16° de l'article D. 181-15-3 bis du code de l'environnement, les mots : « Le document de sécurité et de santé prévu à l'article 40 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains » sont remplacés par les mots : « Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ».
II.-A l'article R. 2124 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « par le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains » sont remplacés par les mots : « par le décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental ».
III.-Le décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 3, les mots : « par l'arrêté pris en application de l'article 18 du décret du 6 juillet 2006 susvisé » sont remplacés par les mots : « par l'arrêté pris en application l'article 66 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental » ;
2° Au 1° de l'article 4, les mots : « l'arrêté mentionné à l'article 18 du décret du 6 juillet 2006 susvisé », sont remplacés par les mots : « l'arrêté mentionné à l'article 66 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental ».


Historique des versions

Version 1

I.-Au a du 16° de l'article D. 181-15-3 bis du code de l'environnement, les mots : « Le document de sécurité et de santé prévu à l'article 40 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains » sont remplacés par les mots : « Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ».

II.-A l'article R. 2124 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « par le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains » sont remplacés par les mots : « par le décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental ».

III.-Le décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article 3, les mots : « par l'arrêté pris en application de l'article 18 du décret du 6 juillet 2006 susvisé » sont remplacés par les mots : « par l'arrêté pris en application l'article 66 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental » ;

2° Au 1° de l'article 4, les mots : « l'arrêté mentionné à l'article 18 du décret du 6 juillet 2006 susvisé », sont remplacés par les mots : « l'arrêté mentionné à l'article 66 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental ».