JORF n°0199 du 28 août 2025

Chapitre II : Commission de suivi

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission de suivi des titres miniers

Résumé La commission est mise en place par le préfet pour suivre les demandes et travaux liés aux mines ; elle permet aux demandeurs d’exposer leurs mesures de sécurité et d’informer sur l’avancement du projet.
Mots-clés : mines commission préfecture sécurité environnement

La commission de suivi prévue à l'article L. 114-4-1 du code minier peut être instituée, selon le cas, soit par un arrêté du préfet lorsque le périmètre de la demande ou du titre ne concerne qu'un seul département, soit, lorsqu'est concerné le territoire de plusieurs départements, par un arrêté du préfet coordonnateur désigné pour conduire l'instruction ou du préfet désigné pour exercer la police des mines.
La zone concernée par la commission est définie par l'arrêté l'instituant.
Elle peut être instituée dès le dépôt de la demande de titre minier, ou lors de la délivrance du titre, ou encore à tout moment de l'exécution du programme de travaux attaché au titre. Elle peut couvrir une période allant jusqu'à l'échéance du titre ou jusqu'à la délivrance du donné acte de la fin des travaux prévu à l'article L. 163-9 du code minier.
La commission de suivi :
1° Permet, selon le cas, au demandeur ou au titulaire du titre minier de présenter les mesures visant à prévenir les risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier qu'il propose ou qui lui ont été prescrites, et de rendre compte de leur mise en œuvre. Elle peut également lui permettre de présenter le programme de travaux attaché au titre minier et de rendre compte de son exécution ;
2° Favorise les échanges sur le contenu de ces mesures et de ces travaux ainsi que sur leur mise en œuvre, au fur et à mesure de leur exécution ;
3° Lorsque sa durée couvre l'arrêt des travaux, rend l'avis sur la déclaration d'arrêt de travaux transmise par l'exploitant prévu à l'article L. 163-6 du code minier.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission de suivi des titres miniers

Résumé Une commission qui vérifie que les projets minières respectent la loi et protègent l’environnement.
Mots-clés : mines environnement administration publique

La commission de suivi est présidée par le préfet ou par le préfet coordonnateur désigné pour conduire l'instruction de la demande ou celui désigné pour exercer la police des mines, selon le moment où la commission est instituée.
L'arrêté instituant la commission en fixe la composition.
Elle comprend, outre le demandeur ou le titulaire du titre minier pour le suivi duquel elle a été instituée, accompagné s'il le souhaite d'un représentant de l'organisme professionnel auquel il appartient, des représentants des administrations de l'Etat concernées comprenant au moins un représentant du service chargé de la police des mines, des représentants des riverains des installations ou de la zone géographique pour lesquelles la commission est instituée ou des associations de protection de l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de cette zone, ainsi que des élus désignés par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés.
Elle peut également comprendre des personnalités qualifiées.
Ses membres sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Elle se réunit à la demande de son président ou d'au moins trois de ses membres issus de collèges distincts. Elle fixe son ordre du jour et détermine, le cas échéant, le quorum à atteindre pour rendre l'avis prévu à l'article L. 163-6 du code minier.
Elle peut se faire communiquer tout document, détenu par l'administration ou, selon le cas, par le demandeur ou le titulaire du titre, utile à ses travaux, à l'exception des informations couvertes par le secret des affaires ou par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publiques.
Elle met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et des thèmes de ses prochains débats. Ses réunions peuvent être ouvertes au public sur décision de la majorité de ses membres.
Lorsque le périmètre du titre pour le suivi duquel elle est instituée est, en totalité ou partiellement en mer, la composition de la commission est arrêtée et sa présidence assurée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 3 et à l'article 4 du décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental.