JORF n°0199 du 28 août 2025

Chapitre VIII : Phase de développement des projets d'exploitation

Article 44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de mise en œuvre d’un titre minier

Résumé La demande doit contenir l'identification des demandeurs, un mémoire technique justifiant la découverte et le programme d'exploitation envisagé ainsi qu'une carte du projet; elle inclut aussi les modalités et le calendrier des concertations ainsi qu'un résumé non technique; elle est soumise par voie électronique au ministre chargé des mines en mer au plus tard six mois avant l'échéance du permis exclusif de recherches.
Mots-clés : mines minage offshore développement projets

La demande de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 142-1 du code minier est assortie d'un dossier comportant :
1° Les pièces nécessaires à l'identification du ou des demandeurs ;
2° Un mémoire technique qui justifie la découverte d'un gîte exploitable ainsi qu'une description du ou des programmes d'exploitation envisagés en l'état des connaissances ;
3° Une carte du ou des projets d'exploitation envisagés ;
4° Une description des modalités et du calendrier des concertations envisagées ;
5° Un résumé non technique de la pièce mentionnée au 1°.
Cette demande est adressée, au plus tard six mois avant l'échéance du permis exclusif de recherches, au ministre chargé des mines en mer, par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du même ministre.

Article 45

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Décret d’ouverture & prorogation dans la phase de développement

Résumé Le ministre ouvre une étape pour développer un projet minier : il fixe sa durée et comment consulter les parties ; si cette étape dépasse la fin du permis actuel il peut l’allonger jusqu’à deux ans ; s’il reste silencieux plus longtemps que six mois c’est comme accepter.
Mots-clés : mines développement décret

Le ministre chargé des mines en mer se prononce sur la demande d'ouverture d'une phase de développement par un arrêté, qui précise la durée de cette dernière ainsi que les modalités de la concertation menée par le titulaire du permis exclusif de recherches, notamment la désignation d'un garant.
Si la durée fixée pour le déroulement de la phase de développement conduit à dépasser la date d'expiration du permis exclusif de recherches, l'arrêté autorisant cette procédure proroge la validité du permis pour une durée d'au plus deux ans.
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé des mines sur cette demande vaut décision implicite d'acceptation de cette demande.

Article 46

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Publication Avis Phase Développement & Concertations

Résumé Le demandeur doit publier un avis sur son site internet ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux au moins quinze jours avant l’ouverture de la concertation ; cet avis précise l’objet du dialogue public , la présence éventuelle d’un garant , les modalités (date d’ouverture , durée) ainsi que l’adresse du dossier complet qui sera mis à disposition pour consultation.
Mots-clés : publication avis déclaration phase debriefing concertation développement projets d'exploitation titres miniers

Le demandeur publie un avis de phase de développement sur son site internet au plus tard quinze jours avant l'ouverture de la concertation. Il est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
L'avis précise :
1° L'objet de la concertation ;
2° Si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ;
3° La date d'ouverture, les modalités et la durée de la concertation ;
4° L'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation.
Le dossier soumis à concertation comporte au moins les objectifs et les caractéristiques principales du ou des projets d'exploitation envisagés, la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le ou les projets envisagés, ainsi que la carte et le résumé non technique mentionnés aux 2° et 5° de l'article 44.
Le bilan de la concertation est publié sur le site internet du demandeur ou créé par lui à cet effet. Lorsqu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan est établi par le demandeur dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.
Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la concertation sont à la charge du demandeur.