Article 77
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification de l’annexe d’un décret de 1997
A modifié les dispositions suivantes :
> -Décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 > > Art. Annexe > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes :
> -Décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 > > Art. Annexe > >
1 version
1 modifié
A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 78-498 du 28 mars 1978 > > Sct. Titre préliminaire : Définitions, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Sct. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Sct. Chapitre 1 : Obligations des demandeurs et titulaires de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques , Art. 4, Art. 4-1, Art. 4-2, Art. 4-3, Art. 4-4, Art. 4-5, Sct. Chapitre 2 : Existence d'une connexion hydraulique , Art. 5, Art. 5-1, Art. 5-2, Sct. Titre II : LES TITRES D'EXPLORATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES, Sct. Chapitre Ier : Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques , Sct. Section 1 : Dispositions communes, Art. 6, Sct. Section 2 : L'octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 6-3, Art. 6-4, Art. 6-5, Art. 6-6, Art. 6-7, Art. 6-8, Art. 6-9, Art. 6-10, Art. 6-11, Sct. Section 3 : La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, Art. 6-12, Art. 6-13, Art. 6-14, Art. 6-15, Sct. Section 4 : La fusion et la mutation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques, Art. 6-16, Art. 6-17, Sct. Chapitre II : L'autorisation de recherches de gîtes géothermiques , Sct. Section 1 : L'octroi de l'autorisation de recherches de gîtes géothermiques , Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-2, Art. 7-3, Art. 7-4, Art. 7-5, Art. 7-6, Art. 7-7, Art. 7-8, Art. 7-9, Sct. Section 2 : La mutation de l'autorisation de recherches de gîtes géothermiques , Art. 7-10, Sct. Titre III : LES TITRES D'EXPLOITATION DE GÎTES GÉOTHERMIQUES , Sct. Chapitre 1 : Dispositions communes , Art. 8, Art. 8-1, Art. 8-2, Sct. Chapitre 2 : La concession de gîtes géothermiques , Sct. Section 1 : L'octroi de la concession de gîtes géothermiques , Art. 9, Art. 9-1, Art. 9-2, Art. 9-3, Art. 9-4, Art. 9-5, Art. 9-6, Art. 9-7, Art. 9-8, Art. 9-9, Art. 9-10, Art. 9-11, Sct. Section 2 : La prolongation de la concession de gîtes géothermiques , Art. 9-12, Art. 9-13, Art. 9-14, Sct. Section 3 : La mutation, l'amodiation et l'extension de la concession de gîtes géothermiques , Art. 9-15, Art. 9-16, Sct. Chapitre 3 : Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques , Sct. Section 1 : L'octroi du permis d'exploitation de gîtes géothermiques , Art. 10, Art. 10-1, Art. 10-2, Art. 10-3, Art. 10-4, Art. 10-5, Art. 10-6, Art. 10-7, Art. 10-8, Sct. Section 2 : La prolongation du permis d'exploitation de gîtes géothermiques , Art. 10-9, Art. 10-10, Art. 10-11, Sct. Section 3 : La mutation et l'amodiation du permis d'exploitation de gîtes géothermiques , Art. 10-12, Art. 10-13, Sct. Titre IV : LA PUBLICITÉ DES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES DE GÉOTHERMIE, Art. 11, Art. 11-1, Sct. Titre V : LES ACTES METTANT FIN À LA VALIDITÉ DES TITRES DE GÉOTHERMIE, Art. 12, Art. 12-1, Art. 12-2, Art. 12-3, Sct. Titre VI : Gîtes de minime importance, Art. 18, Art. 18-1, Art. 18-2, Art. 18-3, Art. 18-4, Art. 18-5, Art. 18-6, Art. 19, Art. 20 > >
1 version
118 abrogés
A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 > > Art. 14 > >
1 version
1 abrogé
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 > > Art. 22-6 > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. Annexe > >
1 version
1 modifié
I. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux demandes présentées avant le 1er juillet 2024.
II. - La première demande de prolongation, déposée postérieurement à cette date, d'un permis exclusif de recherches en cours de validité à cette date est présentée et instruite selon les modalités prévues aux I et II de l'article 24 et aux articles 31 à 36 et au I de l'article 38. Elle est adressée au ministre chargé des mines six mois avant l'expiration de la période de validité.
III. - Le silence gardé par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision de rejet de cette demande.
IV. - La décision implicite de rejet prévue au III naît à l'expiration d'un délai de quinze mois.
1 version
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles du V de l'article 38, du III de l'article 49, du II de l'article 51, du III de l'article 52 et du III de l'article 82.
1 version
Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version