JORF n°0199 du 28 août 2025

Titre V : LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES DE TITRES DE GÉOTHERMIE ET LES ACTES METTANT FIN À CES TITRES

Article 56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abandon d’une requête de permis géothermal

Résumé Si quelqu’un veut abandonner une requête pour un permis géothermal, il le fait auprès du ministre ou du préfet et publie cette décision comme on publie un avis public.
Mots-clés : geothermalisme procedure administrative

Le désistement d'une demande de titre de gîtes géothermiques est adressé au ministre chargé des mines si le désistement porte sur une demande de permis exclusif de recherches ou de concession et au préfet si le désistement porte sur une demande d'autorisation de recherches ou de permis d'exploitation.
Si la demande a déjà été soumise à la procédure de mise en concurrence, le désistement est publié par l'autorité administrative chargée de son instruction dans les mêmes supports que ceux qui sont prévus pour la publicité de l'avis de mise en concurrence. Le désistement d'une demande est sans incidence sur les modalités d'instruction des demandes concurrentes.
Si la demande sur laquelle porte le désistement a déjà été soumise à enquête publique ou à une procédure de participation du public par voie électronique, la publication du désistement a lieu dans les mêmes supports prévus pour la publicité des avis correspondants. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur du désistement.

Article 57

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Acceptation d’une renonciation aux titres géothermiques

Résumé Le ministre ou le préfet accepte la renonciation à un permis ou une concession de géothermie après vérification des documents et peut demander l’exécution de travaux ; le silence d’au moins 18 mois vaut acceptation.
Mots-clés : géothermie permis minier renonciation procédure administrative

La demande d'acceptation d'une renonciation à un permis exclusif de recherches ou à une concession est adressée au ministre chargé des mines. La demande de renonciation à une autorisation de recherches ou à un permis d'exploitation est adressée au préfet.
Lorsque la demande a pour objet la renonciation à un permis exclusif de recherches ou à une concession, elle est accompagnée du ou des arrêtés préfectoraux donnant acte de l'exécution des mesures envisagées ou prescrites dans le cadre de la procédure d'arrêt des travaux prévue aux articles L. 163-1 à L. 163-9 du code minier ainsi que, le cas échéant, de la justification que les installations et travaux ont fait l'objet d'une procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation et de la justification de l'accomplissement des formalités prévues à l'article L. 174-1 du même code.
Elle est instruite, selon les cas, suivant la procédure décrite aux articles 35 et 56.
L'acceptation d'une renonciation à un permis exclusif de recherches ou à une concession est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines. L'acceptation d'une renonciation à une autorisation de recherches ou à un permis d'exploitation est prononcée par arrêté préfectoral. Dans les deux cas, l'acceptation de la renonciation peut être subordonnée à l'exécution de certains travaux. Sous cette réserve, l'acceptation est de droit en cas de renonciation totale.
Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'acceptation de renonciation à une concession vaut décision d'acceptation de cette renonciation. Il en va de même pour le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'acceptation de renonciation à un permis exclusif de recherches.
Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le préfet sur la demande de renonciation à une autorisation de recherches ou à un permis d'exploitation vaut décision d'acceptation.

Article 58

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Retrait des titres geothermiques – Procédure et mises en demeure

Résumé Le préfet peut retirer un permis ou une concession géothermique après avoir donné à son titulaire (ou amodiataire) une mise en demeure d’au moins deux mois pour se conformer à ses obligations.
Mots-clés : géothermie titres retrait mise_en_demeure

Le retrait d'un permis exclusif de recherches est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines. Le retrait d'une concession de gîtes géothermiques est prononcé par décret. Le retrait d'une autorisation de recherches ou d'un permis d'exploitation de gîtes géothermiques est prononcé par arrêté préfectoral.
Le préfet adresse au titulaire ou à l'amodiataire une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois pour satisfaire à ses obligations ou présenter ses observations. La mise en demeure fait mention de ce qu'une décision de retrait du titre est susceptible d'être prise sur le fondement de l'article L. 173-5 du code minier.
Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à chacune d'elles. En outre, s'il s'agit d'une concession ou d'un permis d'exploitation, la mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte le titre.