JORF n°0113 du 15 mai 2025

Décret n°2025-423 du 13 mai 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 337-1 et D. 337-1 à D. 337-160 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 27 mars 2025 ;

Vu la saisine du Département de Mayotte en date du 14 avril 2025,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des diplômes professionnels à Mayotte – session 2025

Résumé À Mayotte on remettra en 2025 les certificats d’aptitude professionnelle, le bac pro ,le brevet pro et le certificat de spécialisation suivant la loi.
Mots-clés : Éducation Diplômes Mayotte

Le certificat d'aptitude professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel et le certificat de spécialisation sont délivrés à Mayotte, au titre de la session 2025, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

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Calcul des notes pour diplômes à Mayotte via livret scolaire

Résumé Les notes pour obtenir un diplôme à Mayotte se calculent grâce au livret scolaire ou au dossier de contrôle continu ; le recteur s’assure que ces documents soient valides avant la remise finale et ceux qui n’ont pas de dossier recevable passent une épreuve terminale.
Mots-clés : Education Diplome ControleContinu

I. - Les notes attribuées au titre des unités constitutives des diplômes correspondant aux épreuves et sous-épreuves obligatoires écrites, orales ou pratiques sont fixées en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu des candidats relevant d'un centre d'examen à Mayotte suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation :

- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement d'Etat relevant des articles D. 422-1 à R. 422-60 du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, habilité par le recteur de l'académie de Mayotte à pratiquer le contrôle en cours de formation ;
- candidats relevant des organismes de formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail mettant en œuvre le contrôle en cours de formation.

II. - Pour les candidats à un examen de l'enseignement agricole relevant d'un centre d'examen à Mayotte, inscrits dans un établissement relevant du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'éducation, les notes attribuées au titre des épreuves obligatoires écrites ou orales du baccalauréat professionnel sont, à l'exception des notes obtenues au titre du contrôle en cours de formation, fixées en tenant compte des notes de première et de terminale.
III. - Préalablement à sa production devant le jury, le recteur de l'académie de Mayotte s'assure de la recevabilité du livret scolaire, du livret de formation ou du dossier de contrôle continu du candidat.
IV. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux I et II ou dont le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves ponctuelles terminales organisées à la fin de l'année scolaire 2024-2025.

Article 3

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Fixation des notes par évaluation en cours de formation

Résumé Les notes d’une unité sont déterminées uniquement à partir des évaluations organisées pendant la formation ; si une seule évaluation ne suffit pas ou qu’aucune n’est organisée — on complète avec le contrôle continu ou les dossiers scolaires.
Mots-clés : Éducation Notation Contrôle continu

Pour les candidats mentionnés aux I et II de l'article 2, lorsque la note d'une unité constitutive correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est attribuée à la suite de contrôles en cours de formation et qu'au moins une situation d'évaluation a pu être organisée, cette note est fixée en ne tenant compte que des notes obtenues lors de ces situations d'évaluation.
A titre exceptionnel, si une seule situation d'évaluation a été organisée et que la note obtenue lors de cette situation d'évaluation ne rend pas compte du niveau réel de l'apprenant, la note de l'unité constitutive correspondant à une épreuve ou sous-épreuve est fixée en tenant compte également des éléments de contrôle continu.
Pour les candidats mentionnés au I de l'article 2, lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a pu être organisée, cette note est fixée en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 4

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Substitution interdite pour évaluation spécifique en bac pro

Résumé Les candidats au bac pro ne peuvent pas remplacer la partie spéciale par une épreuve facultative en langue vivante ; leur note est fixée par un arrêté ministériel.
Mots-clés : baccalauréat professionnel évaluation spécifique langue vivante réglementation

Pour le baccalauréat professionnel, les candidats mentionnés au I de l'article 2 ne peuvent pas choisir de substituer l'évaluation spécifique prévue à l'article D. 337-86 du code de l'éducation à l'épreuve facultative de langue vivante. La note attribuée au titre de cette évaluation spécifique est fixée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 5

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Notation projet et chef‑d’œuvre – Baccalauréat pro & CAP

Résumé Pour un bac pro on compte les notes écrites + la présentation orale ; pour un CAP on ne prend que les notes écrites.
Mots-clés : Évaluation Baccalauréat professionnel Certificat d’aptitude professionnelle

La note attribuée au titre du projet à l'examen du baccalauréat professionnel prévu à l'article D. 337-66-1 du code de l'éducation est fixée en tenant compte des notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu des candidats mentionnés au I de l'article 2, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, et de la note obtenue à la présentation orale de ce projet.
La note attribuée au titre du chef-d'œuvre à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation est fixée en tenant compte des seules notes inscrites dans le livret scolaire, dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu des candidats mentionnés au I de l'article 2, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 6

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Modalités d’attribution des notes pour les épreuves incluant la formation professionnelle

Résumé Les règles qui déterminent comment la note d’une épreuve du bac pro est calculée lorsqu’on compte la formation dans un établissement ou une entreprise sont fixées par le ministre chargé de l’agriculture.
Mots-clés : Baccalauréat professionnel Évaluation Formation en milieu professionnel

Pour les spécialités de baccalauréat professionnel relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation, les modalités d'attribution de la note de l'épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel mentionnée à l'article D. 337-82 du même code sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

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Suppression des épreuves facultatives

Résumé Les tests optionnels sont retirés des diplômes et aucune note n’est donnée.
Mots-clés : Éducation Diplômes Épreuves facultatives Réglementation

Les épreuves facultatives sont supprimées pour les diplômes délivrés par le ministre chargé de l'éducation. Aucune note n'est attribuée aux unités correspondantes.

Article 8

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Réduction temporaire des périodes d’apprentissage

Résumé Le temps que doivent passer les élèves en entreprise pour obtenir certains diplômes est raccourci à cause d’événements exceptionnels.
Mots-clés : Formation professionnelle

La durée réglementaire des périodes de formation en milieu professionnel lorsqu'elle est requise pour la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel et du certificat de spécialisation est réduite, pour prendre en compte les circonstances exceptionnelles et la limitation de certaines activités professionnelles qu'elles ont entraînée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les candidats des spécialités de baccalauréat professionnel relevant de l'enseignement agricole et, par arrêté du ministre chargé de la mer pour les candidats de la spécialité maritime du certificat d'aptitude professionnelle.

Article 9

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Réduction des durées réglementaires

Résumé Le décret raccourcit les périodes obligatoires : six mois en moins pour certains diplômes et neuf semaines en moins pour le certificat d’aptitude.
Mots-clés : Education Formation Droit administratif

Lorsqu'une durée réglementaire d'activité professionnelle est requise pour la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du certificat de spécialisation, celle-ci est réduite de six mois, pour prendre en compte les circonstances exceptionnelles et la limitation de certaines activités professionnelles qu'elles ont entraînée.
Lorsque l'arrêté définissant la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle impose aux candidats relevant du b du 2° de l'article D. 337-7 du code de l'éducation de justifier d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel, leurs durées sont réduites de 9 semaines.

Article 10

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Critères d’évaluation du jury

Résumé Le jury examine le livret scolaire ou de formation et les données administratives de l’établissement pour fixer la note finale du candidat.
Mots-clés : Éducation Notation Baccalauréat

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :
1° Le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu comportant les notes et appréciations données au candidat ;
2° Pour les établissements d'inscription des candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article 2, à l'exception de ceux utilisant le livret scolaire, et aux quatrième et cinquième alinéas du même article, une fiche-établissement dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
3° Des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions, par spécialité de diplôme.
Les notes définitives résultent de la délibération du jury, qui peut valoriser l'engagement du candidat, notamment au cours de ses périodes de formation en milieu professionnel, ses progrès ou son assiduité.
Le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu est visé par le président du jury.

Article 11

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Dérogation à la présidence du jury pour les diplômes professionnels

Résumé Le décret autorise qu’un inspecteur ou un professionnel qualifié prenne la présidence du jury lorsqu’il faut une personne de la même profession que le diplôme et permet d’organiser des sous‑jurys.
Mots-clés : Éducation Jury Diplômes professionnels

Par dérogation aux articles D. 337-23 et D. 337-158 du code de l'éducation, lorsque la présidence du jury doit être assurée par une personne qualifiée appartenant à la profession intéressée par le diplôme, un inspecteur de l'éducation nationale enseignement technique-enseignement général ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional peut être désigné pour participer au jury et suppléer le président en cas d'empêchement.
Sauf décision contraire du recteur de l'académie de Mayotte, le jury est compétent pour l'ensemble de l'académie et par spécialité de diplôme. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale.
Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.

Article 12

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Modalités d’application définies par arrêtés ministériels

Résumé Le décret indique que chaque ministère fixe comment il s’applique à son domaine (éducation, agriculture ou mer).
Mots-clés : décret arrêté ministériel application réglementaire

Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les candidats des spécialités de baccalauréat professionnel relevant de l'enseignement agricole et par arrêté du ministre chargé de la mer pour les candidats de la spécialité maritime du certificat d'aptitude professionnelle.

Article 13

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Responsabilité ministérielle pour l'exécution du décret

Résumé Les ministres d’éducation, d’outre-mer, de transition écologique et d’agriculture doivent mettre en œuvre le décret.
Mots-clés : Ministères Décret Législation

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d'État, ministre des outre-mer, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Élisabeth Borne

Le ministre d'État, ministre des outre-mer,

Manuel Valls

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,

Agnès Pannier-Runacher

La ministre de l'agriculture, et de la souveraineté alimentaire,

Annie Genevard