Code de l'éducation

Sous-section 4 : Organisation des examens

Article D337-154

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des examens pour les certificats de spécialisation de niveau 3 et 4

Résumé Les examens pour les certificats de spécialisation de niveau 3 et 4 ont lieu chaque année et sont organisés par le recteur.

Pour les certificats de spécialisation de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies.

Pour les certificats de spécialisation de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.

Article D337-154-1

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Conditions d'organisation des examens par moyens de communication audiovisuelle pour le certificat de spécialisation

Résumé Les examens pour le certificat de spécialisation peuvent être passés par visioconférence, mais il faut vérifier l'identité du candidat et s'assurer que seuls les personnes autorisées sont présentes.

Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités du certificat de spécialisation des niveaux 3 ou 4 du cadre national des certifications professionnelles peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.

Article D337-155

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Inscription aux spécialités du certificat de spécialisation

Résumé Pour chaque examen, un candidat ne peut choisir qu'une seule spécialité, sauf si le recteur dit oui.

A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du certificat de spécialisation sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.

Article D337-156

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Sélection des sujets des épreuves ponctuelles pour les formations professionnelles

Résumé Le ministre ou les recteurs choisissent les sujets des examens pour les formations professionnelles.

Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.

Article D337-157

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Dispositions pour les candidats absents aux épreuves du certificat de spécialisation

Résumé Si tu rates des épreuves pour une bonne raison, tu peux les repasser dans un autre centre.

Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation.

Article D337-158

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Organisation des jurys pour les examens du certificat de spécialisation

Résumé L'article dit comment les jurys pour les examens de certains diplômes sont formés et dirigés.

Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.

La présidence du jury est assurée :

1° Par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les certificats de spécialisation classées au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;

2° Par une personnalité qualifiée de la profession, membre du jury pour les certificats de spécialisation classées au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.

Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les certificats de spécialisation de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les certificats de spécialisation de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.

Le jury est composé à parité :

1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;

2° De membres de la profession correspondant au champ du diplôme choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Article D337-158-1

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Modes de participation des membres du jury aux réunions et délibérations

Résumé Les membres du jury peuvent assister aux réunions en ligne, si cela permet de vérifier qu'ils sont bien présents.

A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-158, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article D337-159

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Délivrance et correction du certificat de spécialisation

Résumé Le recteur donne le certificat de spécialisation et corrige les erreurs avec l'aide du président du jury.

Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le certificat de spécialisation. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.

Article D337-160

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Applicabilité et mise en conformité des dispositions relatives aux spécialités du certificat de spécialisation

Résumé Les spécialités de certificat de spécialisation créées avant 2002 doivent suivre les règles de l'article D. 337-149 et être mises à jour par le ministère.

Les dispositions de l'article D. 337-149 sont applicables aux spécialités du certificat de spécialisation créées par arrêté antérieurement au 1er septembre 2002. Leur mise en conformité avec ces dispositions s'effectue par arrêtés du ministre chargé de l'éducation.