JORF n°0113 du 15 mai 2025

Article 4

Article 4

Pour le baccalauréat professionnel, les candidats mentionnés au I de l'article 2 ne peuvent pas choisir de substituer l'évaluation spécifique prévue à l'article D. 337-86 du code de l'éducation à l'épreuve facultative de langue vivante. La note attribuée au titre de cette évaluation spécifique est fixée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

Pour le baccalauréat professionnel, les candidats mentionnés au I de l'article 2 ne peuvent pas choisir de substituer l'évaluation spécifique prévue à l'article D. 337-86 du code de l'éducation à l'épreuve facultative de langue vivante. La note attribuée au titre de cette évaluation spécifique est fixée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.