JORF n°0264 du 7 novembre 2024

Article 24

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d'accès au concours interne d'adjoint administratif principal de 2e classe

Résumé Seuls les Français peuvent passer ce concours interne, s'ils travaillent déjà dans certains postes.

L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « de nationalité française » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le concours interne d'adjoint administratif principal de 2e classe est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou de militaires, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'au moins une année de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque concours organisé en application des dispositions du présent article, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat. »


Historique des versions

Version 1

L'article 8 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « de nationalité française » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le concours interne d'adjoint administratif principal de 2e classe est ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou de militaires, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'au moins une année de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque concours organisé en application des dispositions du présent article, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat. »