JORF n°0248 du 18 octobre 2024

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références légales pour le personnel enseignant et hospitalier

Résumé L'article 27 change les règles légales pour les enseignants et le personnel hospitalier et précise qui décide des congés.

L'article 27 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les dispositions suivantes : « aux articles L. 213-1, L. 214-1 et L. 214-2, L. 215-1, L. 422-1, L. 630-1 à L. 644-5, L. 822-1 à L. 822-17 et L. 822-26 à L. 822-30 du code général de la fonction publique. Le conseil médical chargé de rendre un avis sur les demandes de congé prévus aux articles L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du même code est le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.


Historique des versions

Version 1

L'article 27 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les dispositions suivantes : « aux articles L. 213-1, L. 214-1 et L. 214-2, L. 215-1, L. 422-1, L. 630-1 à L. 644-5, L. 822-1 à L. 822-17 et L. 822-26 à L. 822-30 du code général de la fonction publique. Le conseil médical chargé de rendre un avis sur les demandes de congé prévus aux articles L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du même code est le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.