Code général de la fonction publique

Section 6 : Situation administrative des agents en congé pour raison de santé

Article L822-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mainien de la rémunération en cas de congé pour raison de santé

Résumé Un fonctionnaire garde son salaire en congé maladie, sauf pendant une période spécifique.

Le traitement ou la rémunération de l'agent public durant les congés prévus au présent chapitre est maintenu dans les conditions prévues pour ces congés, sauf durant la période prévue à l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Article L822-28

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Absence de génération de temps de repos pour congé de santé

Résumé Un fonctionnaire en congé de maladie ne gagne pas de jours de repos pour les heures sup.

La période pendant laquelle l'agent public bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail.

Article L822-29

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Obligations des fonctionnaires en congé pour raison de santé

Résumé Un fonctionnaire en congé de santé doit suivre certaines règles pour garder son salaire, sinon il le perdra.

Le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant de congés prévus aux sections 1 à 4 est tenu de se soumettre à des obligations en vue de l'octroi ou du maintien de ses congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé.

Article L822-30

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Formation et activités durant les congés pour raison de santé

Résumé Un fonctionnaire peut se former ou travailler pendant son congé maladie avec l'accord d'un médecin.

A sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés prévus aux sections 1 à 4, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle.