Article L822-27
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mainien de la rémunération en cas de congé pour raison de santé
Le traitement ou la rémunération de l'agent public durant les congés prévus au présent chapitre est maintenu dans les conditions prévues pour ces congés, sauf durant la période prévue à l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
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