JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 102

Article 102

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession d'actions ou de parts sociales par un associé destitué avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Un avocat destitué a six mois pour vendre ses parts de la société.

L'associé destitué exerçant au sein de la société la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses actions ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 96, ou à une autre personne remplissant les conditions prévues aux articles 40, 46 et 47 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée ou, s'agissant des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues à l'article 101 de cette ordonnance.


Historique des versions

Version 1

L'associé destitué exerçant au sein de la société la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société.

L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses actions ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 96, ou à une autre personne remplissant les conditions prévues aux articles 40, 46 et 47 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée ou, s'agissant des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues à l'article 101 de cette ordonnance.