JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 1 : Interdictions et incompatibilités professionnelles

Article 44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions et incompatibilités pour les avocats associés

Résumé Un avocat associé ne peut travailler que pour une seule société et pas tout seul.

Un avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ne peut exercer la profession à titre individuel.

Article 45

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Exercice professionnel et incompatibilités pour les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation

Résumé Les avocats associés doivent travailler surtout au Conseil d'État et à la Cour de cassation, respecter les lois et ne pas défendre des côtés opposés.

Chaque associé exerce les fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation au nom de la société.
Les associés consacrent à la société toute leur activité professionnelle et s'informent mutuellement de cette activité, sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec le code de déontologie et les règles professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il est interdit aux associés de conseiller, représenter ou assister des personnes ayant des intérêts opposés.

Article 46

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Participation aux réunions professionnelles et éligibilité au Conseil de l'ordre pour les avocats associés

Résumé Un avocat d'une société peut être élu au Conseil de l'ordre, mais pas la société elle-même.

Chaque associé participe individuellement avec droit de vote aux réunions professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment à l'assemblée générale de l'ordre.
Les avocats associés sont éligibles au Conseil de l'ordre ; toutefois, celui-ci ne peut comprendre qu'un seul associé d'une même société.
Les sociétés civiles professionnelles d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne sont, en tant que telles, admises à siéger ni à l'assemblée générale ni au Conseil de l'ordre.