JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 50

Article 50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions suite à la destitution d'un associé

Résumé Quand un associé est viré et que c'est officiel, il ne peut plus être avocat ni travailler, et ses parts dans la société sont vendues.

L'associé destitué ne peut plus se prévaloir de sa qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, ni exercer son activité professionnelle, à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.
Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 57.


Historique des versions

Version 1

L'associé destitué ne peut plus se prévaloir de sa qualité d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, ni exercer son activité professionnelle, à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée.

Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.

Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 57.