JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 2 : Cessions après décès d'un associé

Article 34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de cession des parts sociales après décès d'un associé

Résumé Après la mort d'un associé, ses parts doivent être vendues dans un an, sauf accord pour prolonger ce délai.

Le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée est fixé à un an à compter du décès de l'associé.
Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société, donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023.

Article 35

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Cession des parts sociales après décès d'un associé

Résumé Après la mort d'un associé, ses héritiers peuvent vendre ses parts à d'autres personnes ou à la société selon des règles spéciales.

Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 à 29.
Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 30.

Article 36

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Attribution préférentielle des parts sociales après le décès d'un associé

Résumé Les héritiers d'un associé décédé peuvent demander ses parts sociales, et la société doit être informée.

Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé, tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur, est notifiée à la société et à chacun des associés, dans l'une des formes prévues au deuxième alinéa de l'article 27.
Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions du premier alinéa de l'article 27 et de l'article 28 et, le cas échéant, par celles de l'article 30.

Article 37

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Cessions de parts sociales après décès d'un associé

Résumé Après la mort d'un associé, si ses héritiers ne vendent pas ses parts et que la société ne donne pas son accord, la société peut les acheter dans l'année suivant, avec une possibilité de prolongation de trois mois par le ministre de la justice.

Lorsqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'un an pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prolongé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.
En cas de litige, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 29.