JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 73

Article 73

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Opposabilité de la nullité ou de la dissolution aux tiers

Résumé Une société ne peut être déclarée nulle ou dissoute aux yeux des autres qu'après avoir suivi certaines formalités.

La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 83, le deuxième alinéa de l'article 86 et l'article 92.


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Version 1

La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 83, le deuxième alinéa de l'article 86 et l'article 92.