JORF n°0162 du 9 juillet 2024

Décret n°2024-770 du 8 juillet 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le règlement (UE) 1408/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, modifié par les règlements de la Commission (UE) 2019/316 du 21 février 2019, (UE) 2022/2046 du 24 octobre 2022 et (UE) 2023/2391 du 4 octobre 2023 ;

Vu le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificatives pour 2020 modifiée, notamment son article 6,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prêts bonifiés pour le secteur viticole

Résumé Les entreprises viticoles peuvent obtenir des prêts à taux réduit jusqu'en juillet 2025.

Dans les conditions prévues par le présent décret et jusqu'au 1er juillet 2025, l'octroi d'un prêt à taux préférentiel par rapport au taux constaté sur le marché, dit prêt bonifié, aide les entreprises du secteur viticole à rembourser certains prêts garantis par l'Etat qu'elles ont souscrits.

Article 2

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Conditions d'éligibilité au prêt bonifié pour les entreprises viticoles

Résumé Une entreprise viticole en France peut obtenir un prêt bonifié si elle a un prêt garanti par l'État non remboursé.

Le prêt bonifié peut être accordé à l'entreprise qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle a le caractère d'exploitant viticole ou de société coopérative viticole ;
2° Elle est établie dans le territoire hexagonal ou en Corse ;
3° Elle a souscrit un prêt garanti par l'Etat en application de l'article 6 de la loi du 23 mars 2020 susvisée qui n'a pas été intégralement remboursé.

Article 3

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Conditions de refus du prêt bonifié

Résumé Vous ne pouvez pas avoir deux prêts bonifiés et le montant de l'aide ne doit pas dépasser certaines limites.

Le prêt bonifié est refusé :
1° Lorsque le demandeur a précédemment bénéficié d'un prêt bonifié sur le fondement du présent décret ;
2° Lorsque l'équivalent-subvention brut du prêt bonifié sollicité conduirait le demandeur à bénéficier d'un montant d'aide excédant l'un des seuils suivants :
a) Pour les exploitants viticoles, le seuil prévu au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 du 18 décembre 2013, modifié par les règlements de la Commission (UE) 2019/316 du 21 février 2019, (UE) 2022/2046 du 24 octobre 2022 et (UE) 2023/2391 du 4 octobre 2023, susvisé ;
b) Pour les sociétés coopératives viticoles, le seuil prévu au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2831 du 13 décembre 2023 susvisé.

Article 4

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Conditions de refus du prêt bonifié

Résumé Le prêt bonifié est refusé si on dépasse dix millions d'euros de bonifications ou si la date limite est dépassée.

Le prêt bonifié est refusé :
1° Lorsque l'ensemble des bonifications des prêts accordés sur le fondement du présent décret atteint dix millions d'euros ;
2° Lorsque la date mentionnée à l'article 1er est échue.

Article 5

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Conditions d'attribution du prêt bonifié

Résumé Le prêt bonifié doit rembourser ce qu'il reste à payer pour des prêts précédents, durer entre 1 et 10 ans, et avoir un taux de 2,5%.

Le prêt bonifié est accordé dans les conditions suivantes :
1° Son montant n'excède pas le solde, à date, du principal, des intérêts et des frais accessoires des prêts visés au 3° de l'article 2 souscrits par l'entreprise bénéficiaire ;
2° Sa durée est comprise entre douze et cent vingt mois ;
3° Son taux est fixé à 2,5 %.

Article 6

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Conditions d'accès au prêt bonifié pour les établissements de crédit et sociétés de financement

Résumé Un prêt bonifié nécessite une convention avec le ministre de l'agriculture et l'accord du représentant de l'État.

Un établissement de crédit ou une société de financement ne peut accorder un prêt bonifié qu'après avoir passé une convention avec le ministre chargé de l'agriculture et avoir demandé au représentant de l'Etat, dans le département du siège de l'entreprise postulant au prêt bonifié, son accord pour la prise en charge financière de la bonification.

Article 7

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Modalités de demande et de transmission des informations pour le prêt bonifié

Résumé Les entreprises viticoles doivent fournir des documents pour obtenir un prêt bonifié et l'établissement de crédit transmet ces informations aux autorités.

I. - L'entreprise qui demande à bénéficier du prêt bonifié transmet à l'établissement de crédit ou à la société de financement les pièces suivantes :
1° La justification de ce qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 2 ;
2° Une déclaration sur l'honneur de ce qu'elle ne se trouve pas dans les situations mentionnées à l'article 3 ;
3° Les engagements suivants :
a) L'engagement à rembourser intégralement le solde du prêt mentionné au 3° de l'article 2 dans un délai de trois mois à compter de la date de mise à disposition des fonds sur son compte courant ;
b) L'engagement à ne pas solliciter auprès d'un autre établissement de crédit ou société de financement le prêt bonifié prévu par le présent décret ;
c) L'engagement à poursuivre son activité viticole pour la durée du prêt bonifié.
4° Les informations suivantes :
a) Pour les personnes physiques :

- ses nom, prénom ;
- date et lieu de naissance ;
- son numéro de SIREN ;
- l'adresse du siège de l'exploitation ;

b) Pour les personnes morales :

- le type de société et la dénomination sociale ;
- la date d'immatriculation au RCS et le numéro de SIRET ;
- l'adresse du siège de la société ;
- les nom, prénom, date et lieu de naissance de son représentant légal et, le cas échéant, de la personne mandatée pour déposer la demande d'aide.

II. - L'établissement de crédit ou la société de financement, transmet au représentant de l'Etat dans le département, en plus des pièces mentionnées au I, les pièces suivantes :
1° Le nom de l'établissement de crédit ou de la société de financement sollicité pour la délivrance du prêt ;
2° Les caractéristiques du prêt bonifié : son montant, sa durée et le taux d'intérêt proposé avant bonification ;
3° Le montant de l'équivalent-subvention relatif à la bonification d'intérêt.

Article 8

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Obligation d'information en cas de cessation d'activité pour les bénéficiaires de prêts bonifiés

Résumé Si une entreprise arrête ses activités, elle doit le dire aux autorités locales dans un mois.

L'entreprise bénéficiaire du prêt bonifié informe le représentant de l'Etat dans le département, le cas échéant, de la cessation de son activité dans un délai de trente jours à compter de la date de cessation d'activité.

Article 9

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Percéption de la bonification d'intérêts par les établissements de crédit

Résumé Les banques qui prêtent de l'argent avec des intérêts réduits reçoivent cette réduction chaque année, et d'autres organismes s'occupent de toute la gestion de cette réduction.

L'établissement de crédit ou la société de financement mentionné à l'article 6, autorisé à octroyer le prêt bonifié, perçoit annuellement la bonification d'intérêts correspondante.
L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargé de l'instruction, de la liquidation, du paiement, et du contrôle de cette bonification d'intérêts.

Article 10

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Retrait de la bonification d'intérêts en cas de non-respect des engagements

Résumé Si une entreprise ne respecte pas ses promesses, l'État peut retirer les avantages d'intérêts et ajouter une pénalité.

I. - Le représentant de l'Etat dans le département procède au retrait de la totalité de la bonification d'intérêts dont l'entreprise a effectivement bénéficié :
1° Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus aux a et b du 3° du I de l'article 7 ;
2° Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas l'engagement prévu au c du 3° du I de l'article 7 et méconnaît l'obligation prévue à l'article 8.
II. - Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas l'engagement prévu au c du 3° du I de l'article 7, le représentant de l'Etat dans le département met fin au bénéfice de la bonification d'intérêt pour la durée du prêt restant à courir.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département procède au retrait de la totalité de la bonification d'intérêt dont le bénéficiaire a effectivement bénéficié, augmentée d'une pénalité de 10 %, lorsque ce dernier a produit des pièces inexactes au titre des 1° et 2° du I de l'article 7 ou a fait obstacle au contrôle des conditions d'application du présent décret.
IV. - Le représentant de l'Etat dans le département notifie la décision prise en application des I, II et III au bénéficiaire. Il en adresse copie à l'établissement de crédit ou à la société de financement et à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier est chargé de l'exécution de cette décision, le cas échéant en recouvrant les bonifications indûment perçues par le bénéficiaire et la pénalité prévue au III, auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

Article 11

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Chargés de l'exécution du décret

Résumé Les ministres de l'économie et de l'agriculture vont appliquer ce décret et le publier.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Marc Fesneau

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire