JORF n°0162 du 9 juillet 2024

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perception et gestion de la bonification d'intérêts

Résumé Les banques qui donnent des prêts avec moins d'intérêts reçoivent chaque année la différence et un autre établissement vérifie et gère ces intérêts.

L'établissement de crédit ou la société de financement mentionné à l'article 6, autorisé à octroyer le prêt bonifié, perçoit annuellement la bonification d'intérêts correspondante.
L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargé de l'instruction, de la liquidation, du paiement, et du contrôle de cette bonification d'intérêts.


Historique des versions

Version 1

L'établissement de crédit ou la société de financement mentionné à l'article 6, autorisé à octroyer le prêt bonifié, perçoit annuellement la bonification d'intérêts correspondante.

L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime est chargé de l'instruction, de la liquidation, du paiement, et du contrôle de cette bonification d'intérêts.