JORF n°0162 du 9 juillet 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de refus d'un prêt bonifié pour les exploitants viticoles et les sociétés coopératives viticoles

Résumé On ne peut pas avoir deux prêts bonifiés; si l'aide dépasse un certain montant, le prêt est refusé.

Le prêt bonifié est refusé :
1° Lorsque le demandeur a précédemment bénéficié d'un prêt bonifié sur le fondement du présent décret ;
2° Lorsque l'équivalent-subvention brut du prêt bonifié sollicité conduirait le demandeur à bénéficier d'un montant d'aide excédant l'un des seuils suivants :
a) Pour les exploitants viticoles, le seuil prévu au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 du 18 décembre 2013, modifié par les règlements de la Commission (UE) 2019/316 du 21 février 2019, (UE) 2022/2046 du 24 octobre 2022 et (UE) 2023/2391 du 4 octobre 2023, susvisé ;
b) Pour les sociétés coopératives viticoles, le seuil prévu au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2831 du 13 décembre 2023 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Le prêt bonifié est refusé :

1° Lorsque le demandeur a précédemment bénéficié d'un prêt bonifié sur le fondement du présent décret ;

2° Lorsque l'équivalent-subvention brut du prêt bonifié sollicité conduirait le demandeur à bénéficier d'un montant d'aide excédant l'un des seuils suivants :

a) Pour les exploitants viticoles, le seuil prévu au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 du 18 décembre 2013, modifié par les règlements de la Commission (UE) 2019/316 du 21 février 2019, (UE) 2022/2046 du 24 octobre 2022 et (UE) 2023/2391 du 4 octobre 2023, susvisé ;

b) Pour les sociétés coopératives viticoles, le seuil prévu au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2023/2831 du 13 décembre 2023 susvisé.