JORF n°0152 du 29 juin 2024

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prise en charge des frais de déplacement des magistrats délégués et informations aux assemblées générales

Résumé Les frais de déplacement des juges dans les juridictions d'outre-mer ou de Corse sont pris en charge et les assemblées générales sont informées chaque année des délégations et de leurs impacts, un rapport annuel est envoyé au ministre de la justice.

Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse

« Art. R. 125-1. - Les frais de déplacement des magistrats délégués au sein d'une juridiction d'outre-mer ou de Corse en application de l'article LO. 125-1 sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

« Art. R. 125-2. - L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations décidées par le premier président de cette cour ou le procureur général près ladite cour, conformément à l'article LO. 125-1. Cette information porte sur le motif et la durée des délégations, l'identité des magistrats délégués et l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.
« L'assemblée générale de la juridiction d'outre-mer ou de Corse, et de la juridiction dans laquelle le magistrat est nommé, est informée dans les mêmes conditions.
« Un bilan annuel des délégations décidées par le premier président ou le procureur général est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice. »


Historique des versions

Version 1

Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse

« Art. R. 125-1. - Les frais de déplacement des magistrats délégués au sein d'une juridiction d'outre-mer ou de Corse en application de l'article LO. 125-1 sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.

« Art. R. 125-2. - L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations décidées par le premier président de cette cour ou le procureur général près ladite cour, conformément à l'article LO. 125-1. Cette information porte sur le motif et la durée des délégations, l'identité des magistrats délégués et l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.

« L'assemblée générale de la juridiction d'outre-mer ou de Corse, et de la juridiction dans laquelle le magistrat est nommé, est informée dans les mêmes conditions.

« Un bilan annuel des délégations décidées par le premier président ou le procureur général est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice. »