JORF n°0282 du 29 novembre 2024

Décret n°2024-1076 du 27 novembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural et de la prêche maritime, notamment le livre VIII ;

Vu la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 21 octobre 2024,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des diplômes agricoles en Nouvelle-Calédonie pour 2024 et 2025

Résumé Les diplômes agricoles en Nouvelle-Calédonie pour 2024 et 2025 sont donnés selon des règles précises, avec des exceptions.

Au titre des sessions d'examen organisées en 2024 et 2025, le brevet de technicien supérieur agricole et le certificat d'aptitude professionnelle agricole sont délivrés en Nouvelle-Calédonie conformément aux dispositions des articles D. 811-137 à D. 811-142-2 et D. 811-146 à D. 811-148-6 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

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Suppression des épreuves facultatives

Résumé Les épreuves facultatives sont supprimées et leurs notes ne comptent plus.

Toute épreuve facultative est supprimée et, le cas échéant, la note obtenue à cette épreuve n'est pas prise en considération.

Article 3

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Conditions de délivrance des diplômes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Pour avoir un diplôme en Nouvelle-Calédonie, il faut être dans une école qui peut vérifier les progrès.

La délivrance des diplômes mentionnés à l'article 1er est régie par les dispositions des articles 4 à 8 pour le candidat qui réunit les conditions suivantes :
1° Son livret scolaire ou de formation est disponible au jury d'examen ;
2° Il est inscrit dans l'un des établissements de Nouvelle-Calédonie suivants :
a) Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l'exclusion d'un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ou d'un centre de formation d'apprentis qui ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
b) Etablissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé sous contrat avec l'Etat, à l'exclusion de l'inscription à une formation dispensée par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l'établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
c) Etablissement public d'enseignement mentionné au titre II du livre IV du code de l'éducation, à l'exclusion de l'inscription à une formation dispensée par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l'établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
d) Centre de formation d'apprentis mentionné au titre III du livre IV du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
e) Etablissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
f) Etablissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation et habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation.

Article 4

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Adaptation de la durée des périodes de formation en milieu professionnel pour les diplômes agricoles

Résumé Le ministère de l'agriculture peut changer la durée des stages en entreprise pour obtenir un diplôme.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture adapte aux circonstances la durée minimale des périodes de formation en milieu professionnel exigées des candidats pour se présenter à l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.

Article 5

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Attribution des notes de contrôle continu pour le diplôme

Résumé Des notes sont données pour les épreuves manquées ou spécifiques.

Au titre de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, une note de contrôle continu est attribuée au candidat :
1° Pour certaines épreuves déterminées ;
2° Pour chaque épreuve qui n'a pas pu être organisée ou que le candidat n'a pas été en mesure de passer.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, en tenant compte des circonstances, les conditions d'application de cet article.

Article 6

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Délibération du jury d'examen

Résumé Le jury décide des résultats en regardant les notes et le dossier scolaire, sans savoir qui est le candidat.

A l'issue de l'examen, le jury délibère au vu des éléments suivants :
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves ou, dans les cas prévus à l'article 5, les notes de contrôle continu ;
2° Le livret scolaire ou de formation du candidat ;
3° Les informations administratives relatives à l'établissement auprès duquel le candidat est inscrit, notamment ses taux de réussite et de mentions aux trois dernières sessions de l'examen.
Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat.

Article 7

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Arrêté des notes définitives par le jury et conditions de remplacement des épreuves

Résumé Le jury donne les notes finales en fonction des progrès et peut autoriser des épreuves de remplacement si les notes manquent ou si le jury ne peut pas décider.

I. - Le jury arrête les notes définitives du candidat, y compris ses notes de contrôle continu. A cet effet et notamment :
1° Il tient compte des informations mentionnées au 3° de l'article 6 ;
2° Il valorise l'engagement, les progrès et l'assiduité du candidat.
Le président du jury vise le livret scolaire ou de formation.
II. - Par exception, le candidat est autorisé à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-140-7 et D. 811-148-4 du code rural et de la pêche maritime :
1° Lorsqu'il n'est pas en mesure de justifier des notes mentionnées au 1° de l'article 6 ;
2° Lorsque le jury estime ne pas pouvoir se prononcer au vu de son livret scolaire ou de formation.

Article 8

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Autorisation exceptionnelle de passer des épreuves de remplacement

Résumé Un jury peut exceptionnellement permettre à un candidat avec une mauvaise moyenne de repasser ses examens.

A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu une moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-140-7 et D. 811-148-4 du code rural et de la pêche maritime.

Article 9

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Conditions de participation aux épreuves de remplacement

Résumé Un candidat peut passer des épreuves de remplacement même s'il ne respecte pas certaines règles.}`

Le candidat qui ne réunit pas les conditions prévues à l'article 3 est autorisé à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-148-4 et D. 811-140-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 10

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Entrée en vigueur du décret

Résumé Ce décret commence à s'appliquer le jour suivant sa publication.

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 11

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Dispositions exécutives

Résumé Les ministres doivent publier ce décret au Journal officiel

La ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 novembre 2024.

Michel Barnier

Par le Premier ministre :

La ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt,

Annie Genevard

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,

François-Noël Buffet