JORF n°0282 du 29 novembre 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de délivrance des diplômes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Pour avoir un diplôme en Nouvelle-Calédonie, il faut être dans un établissement particulier et avoir son livret scolaire prêt pour l'examen.

La délivrance des diplômes mentionnés à l'article 1er est régie par les dispositions des articles 4 à 8 pour le candidat qui réunit les conditions suivantes :
1° Son livret scolaire ou de formation est disponible au jury d'examen ;
2° Il est inscrit dans l'un des établissements de Nouvelle-Calédonie suivants :
a) Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l'exclusion d'un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ou d'un centre de formation d'apprentis qui ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
b) Etablissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé sous contrat avec l'Etat, à l'exclusion de l'inscription à une formation dispensée par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l'établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
c) Etablissement public d'enseignement mentionné au titre II du livre IV du code de l'éducation, à l'exclusion de l'inscription à une formation dispensée par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l'établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
d) Centre de formation d'apprentis mentionné au titre III du livre IV du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;
e) Etablissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;
f) Etablissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation et habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation.


Historique des versions

Version 1

La délivrance des diplômes mentionnés à l'article 1er est régie par les dispositions des articles 4 à 8 pour le candidat qui réunit les conditions suivantes :

1° Son livret scolaire ou de formation est disponible au jury d'examen ;

2° Il est inscrit dans l'un des établissements de Nouvelle-Calédonie suivants :

a) Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l'exclusion d'un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ou d'un centre de formation d'apprentis qui ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;

b) Etablissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé sous contrat avec l'Etat, à l'exclusion de l'inscription à une formation dispensée par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l'établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;

c) Etablissement public d'enseignement mentionné au titre II du livre IV du code de l'éducation, à l'exclusion de l'inscription à une formation dispensée par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l'établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;

d) Centre de formation d'apprentis mentionné au titre III du livre IV du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;

e) Etablissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;

f) Etablissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation et habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation.