JORF n°0282 du 29 novembre 2024

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt des notes définitives par le jury et conditions de remplacement

Résumé Le jury donne les notes finales en regardant les progrès des élèves et permet de repasser des épreuves si besoin.

I. - Le jury arrête les notes définitives du candidat, y compris ses notes de contrôle continu. A cet effet et notamment :
1° Il tient compte des informations mentionnées au 3° de l'article 6 ;
2° Il valorise l'engagement, les progrès et l'assiduité du candidat.
Le président du jury vise le livret scolaire ou de formation.
II. - Par exception, le candidat est autorisé à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-140-7 et D. 811-148-4 du code rural et de la pêche maritime :
1° Lorsqu'il n'est pas en mesure de justifier des notes mentionnées au 1° de l'article 6 ;
2° Lorsque le jury estime ne pas pouvoir se prononcer au vu de son livret scolaire ou de formation.


Historique des versions

Version 1

I. - Le jury arrête les notes définitives du candidat, y compris ses notes de contrôle continu. A cet effet et notamment :

1° Il tient compte des informations mentionnées au 3° de l'article 6 ;

2° Il valorise l'engagement, les progrès et l'assiduité du candidat.

Le président du jury vise le livret scolaire ou de formation.

II. - Par exception, le candidat est autorisé à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-140-7 et D. 811-148-4 du code rural et de la pêche maritime :

1° Lorsqu'il n'est pas en mesure de justifier des notes mentionnées au 1° de l'article 6 ;

2° Lorsque le jury estime ne pas pouvoir se prononcer au vu de son livret scolaire ou de formation.