JORF n°0282 du 29 novembre 2024

Article 8

Article 8

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Dispensation exceptionnelle des épreuves de remplacement

Résumé Un jury peut exceptionnellement permettre à un élève de repasser des épreuves.

A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu une moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-140-7 et D. 811-148-4 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 1

A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu une moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-140-7 et D. 811-148-4 du code rural et de la pêche maritime.