JORF n°0281 du 28 novembre 2024

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime juridique applicable aux cadres supérieurs de la DGSE

Résumé Les chefs de la DGSE doivent suivre deux décrets.

Les chefs de service, les sous-directeurs, les experts de haut niveau et les directeurs de projet de la direction générale de la sécurité extérieure sont régis par les dispositions du décret du 3 avril 2015 susvisé et par celles du présent titre.

Article 2

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Conditions de recrutement pour les emplois de direction à la DGSE

Résumé Pour diriger à la DGSE, il faut être un fonctionnaire de haut niveau, un officier supérieur, ou avoir une expérience équivalente et six années d'expérience.

Les emplois mentionnés à l'article 1er peuvent être pourvus par :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal brut est supérieur à l'indice brut 1217 ou ayant occupé durant au moins trois ans en position de détachement un ou plusieurs emplois culminant à un indice supérieur à l'indice brut 1217 ;
2° Les officiers supérieurs détenant au moins le grade de lieutenant-colonel ou ayant occupé un emploi conduisant à nomination dans la classe fonctionnelle du grade de commandant ;
3° Les membres du corps du contrôle général des armées ;
4° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Les administrateurs des services de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés au premier alinéa, les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés aux alinéas précédents.
Pour être nommées, les personnes mentionnées aux alinéas précédents doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles diversifiées les qualifiant particulièrement pour l'exercice de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.

Article 3

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Procédure de recrutement des emplois de direction à la DGSE

Résumé Les ministres de la Défense et de la Fonction publique définissent comment recruter les directeurs à la DGSE, avec une commission qui choisit les candidats, y compris un expert en RH et quelqu'un ayant déjà occupé un poste similaire.

Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique précise, pour chaque catégorie d'emploi mentionnée au présent chapitre, les modalités de la procédure de recrutement ainsi que l'autorité de recrutement et celle dont relève l'emploi à pourvoir.
Cette procédure fait intervenir une instance collégiale qui procède à l'examen préalable des candidatures ou à l'audition des candidats dans les conditions précisées par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Cette instance, dont la composition est fixée par l'autorité de recrutement, comprend au moins trois personnes. Une de ces personnes n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines. Une autre de ces personnes occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir.

Article 4

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Dispositions relatives au détachement et au recrutement des agents de la Direction générale de la sécurité extérieure

Résumé Les fonctionnaires et militaires sont détachés pour ces postes, les autres sont embauchés par contrat.

Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont placés en position de détachement.
Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa sont recrutées par un contrat écrit conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé pour la durée prévue pour chaque emploi. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent titre ainsi qu'à celles du décret du 3 mars 2021 susvisé en tant qu'elles n'y sont pas contraires.
Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, la qualité d'agent public contractuel, bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 5

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Application des dispositions spécifiques aux emplois de direction de la DGSE

Résumé Les règles des articles 12 et 13 s'appliquent aux postes de direction de la DGSE.

Les dispositions des articles 12 et 13 du décret du 31 décembre 2019 susvisé sont applicables aux emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Article 6

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Classification des emplois de direction de la DGSE

Résumé Les postes de direction de la DGSE sont classés en deux niveaux selon leur importance et leur complexité, avec la liste des postes fixée par un arrêté non publié.

Les échelons applicables aux emplois régis par le présent chapitre sont ceux applicables aux administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure régis par le titre II.
Pour l'application des dispositions des articles 7, 8 et 10, les emplois régis par le présent titre sont répartis en deux niveaux en fonction du niveau de responsabilité, du champ d'action, du degré d'expertise exigé et de la technicité de l'emploi.
Ces deux niveaux correspondent respectivement aux troisième et quatrième niveaux prévus par l'article 2 du décret du 23 novembre 2022 susvisé.
La liste des emplois relevant de chacun de ces niveaux est fixée par arrêté, non publié, du ministre de la défense.

Article 7

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Classification des agents à la Direction Générale de la Sécurité Extérieure

Résumé L'article explique comment les agents sont placés dans leur nouveau poste à la Direction Générale de la Sécurité Extérieure en fonction de leur ancienneté et de leur salaire précédent.

I. - Lors de leur nomination dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, les membres du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l'échelon atteints dans ce corps au moment de leur détachement dans l'emploi.
II. - Sous réserve des dispositions des III et IV, les fonctionnaires, autres que les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé. Cet échelon correspond à l'échelon du grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure dont l'échelon sommital comporte un indice brut supérieur à celui correspondant à l'échelon sommital du grade le plus élevé du corps ou cadre d'emplois d'origine.
III. - Les agents mentionnés au II qui, en application des dispositions de ce même II, seraient classés à un échelon correspondant à un de ceux du premier grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure et qui sont nommés dans un emploi relevant du premier niveau défini par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 6 sont classés à l'échelon correspondant à celui du deuxième grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.
IV. - Lorsqu'un agent bénéficie dans son corps ou cadre d'emplois d'origine d'un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui déterminé par les dispositions des II et III, il conserve à titre personnel l'indice détenu dans son corps ou cadre d'emplois d'origine tant qu'il y a intérêt.
V. - Lors de leur classement en application des dispositions des I, II, III et IV, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
Les agents qui, après avoir occupé un des emplois régis par le présent chapitre, sont nommés dans un autre emploi régi par ce même chapitre, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu au terme de leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
VI. - Les personnes autres que celles mentionnées aux I et II sont classées à un des échelons correspondant à l'un des échelons d'un des grades du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon mentionnées à l'article 8 leur sont applicables.

Article 8

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Durée des échelons dans le corps des administrateurs de la DGSÉ

Résumé Les administrateurs de la sécurité extérieure restent un an dans les premiers échelons et entre un an et quatre mois et un an et six mois dans les suivants, selon leur poste.

La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant à l'un des six premiers échelons du premier grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure est d'un an.
La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant au moins au septième échelon du premier grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure est fixée selon le niveau de l'emploi défini par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 6, ainsi qu'il suit :

- un an et quatre mois pour les emplois de premier niveau ;
- un an et six mois pour les emplois de deuxième niveau.

Article 9

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Avancement et conservation des indices bruts pour les agents de la DGSE

Résumé Les administrateurs de la DGSE peuvent monter en grade quand ils sont détachés, et les autres peuvent garder leur ancien salaire s'il est plus élevé.

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient, lorsqu'ils sont détachés dans un emploi régi par le présent chapitre, des avancements de grade dans leur corps d'origine.
Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui atteignent, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui correspondant à l'échelon détenu dans l'emploi régi par le présent chapitre qu'ils occupent, conservent à titre personnel l'indice brut correspondant au grade et à l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.

Article 10

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Conservation et bonification de l'ancienneté après détachement

Résumé Après un détachement, les agents gardent leur ancienneté et peuvent obtenir des avantages supplémentaires s'ils restent un an dans certains postes, avec des bonus pour des missions difficiles.

I. - Les membres du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les autres fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire qui réintègrent leur corps ou cadre d'emplois d'origine conservent, à titre personnel et tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade.
II. - Sans préjudice des dispositions du second alinéa du I, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, lors de leur réintégration dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, d'une bonification d'ancienneté dès lors qu'ils ont occupé un ou plusieurs de ces emplois pendant au moins douze mois consécutifs. Cette bonification d'ancienneté, fixée à un mois et quinze jours, est attribuée pour chaque période de douze mois consécutifs pendant laquelle les agents ont occupé un emploi de premier niveau, tel que défini par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 6.
La bonification d'ancienneté ainsi attribuée s'ajoute à l'ancienneté dans l'échelon détenu par les agents dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lors de leur réintégration à l'issue du détachement dans l'un des emplois régis par le présent chapitre, y compris, le cas échéant, pour le décompte de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur du même grade.
III. - Les agents mentionnés au présent article peuvent bénéficier d'une bonification spéciale d'ancienneté, attribuée par arrêté non publié du ministre de la défense au regard des conditions exceptionnelles d'exercice de leurs missions, définies par les lignes directrices de gestion prévues à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé. Cette bonification est au plus de six mois par période de dix-huit mois consécutifs d'occupation d'un emploi, dans la limite de deux ans sur une période de six ans.

Article 11

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Application des évaluations et de l'accompagnement personnalisé aux emplois de direction

Résumé Les chefs à la Direction de la Sécurité doivent être évalués et aidés régulièrement.

Les dispositions de l'article 31, relatif aux évaluations et à l'accompagnement personnalisé, sont applicables aux personnes occupant un emploi relevant du présent titre.

Article 12

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Retrait des emplois de direction dans la DGSE

Résumé Un agent de la DGSE peut se faire virer de son poste de direction si c'est nécessaire pour le service, après avoir parlé à son supérieur.

Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service par une décision motivée. Cette décision doit être précédée d'un entretien conduit par l'autorité dont relève l'emploi.
Le retrait de l'emploi conduit, selon les cas, à la fin du détachement, à la fin du congé mobilité ou au licenciement.

Article 13

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Fixation du nombre maximum d'emplois de direction et bilan de répartition

Résumé L'article 13 dit qu'un arrêté du ministre de la défense fixe le nombre maximal d'emplois de direction dans la DGSE et fait un rapport sur la répartition par sexe de ces emplois.

Pour l'application des dispositions du présent titre, le nombre maximum d'emplois de chef de service, de sous-directeur, d'expert de haut niveau et de directeur de projet est fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Un bilan relatif à ces emplois de direction, notamment leur répartition par sexe, est élaboré selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la défense.