JORF n°0281 du 28 novembre 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détachement et recrutement des agents de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure

Résumé Les fonctionnaires, militaires et juges sont détachés pour ces postes, les autres sont recrutés par contrat et peuvent prendre un congé si ils étaient déjà agents publics.

Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont placés en position de détachement.
Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa sont recrutées par un contrat écrit conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé pour la durée prévue pour chaque emploi. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent titre ainsi qu'à celles du décret du 3 mars 2021 susvisé en tant qu'elles n'y sont pas contraires.
Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, la qualité d'agent public contractuel, bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont placés en position de détachement.

Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa sont recrutées par un contrat écrit conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé pour la durée prévue pour chaque emploi. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent titre ainsi qu'à celles du décret du 3 mars 2021 susvisé en tant qu'elles n'y sont pas contraires.

Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, la qualité d'agent public contractuel, bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou si celui-ci cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.