JORF n°0281 du 28 novembre 2024

Chapitre II : Carrière

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Grades et échelons des administrateurs de la DGSE

Résumé Les administrateurs de la DGSE ont deux niveaux avec un nombre d'échelons fixes.

Le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure comporte deux grades :
1° Administrateur du premier grade qui comporte 30 échelons ;
2° Administrateur du second grade qui comporte 32 échelons.

Article 28

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Durée des échelons dans le corps des administrateurs de la DGSE

Résumé Il y a un temps minimum qu'un administrateur doit rester à chaque niveau de sa carrière à la DGSE.

La durée passée dans chacun des échelons des grades d'administrateur de la direction générale de la sécurité extérieure est fixée ainsi qu'il suit :
1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade ;
2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons du second grade.

Article 29

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Conditions d'avancement au second grade pour les administrateurs de la DGSE

Résumé Pour être promu au second grade à la DGSE, il faut généralement six ans de service et de la mobilité.

Peuvent être nommés au choix au second grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure justifiant d'au moins six années de services effectifs dans ce corps ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et ayant accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion prévues à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés selon les modalités prévues à l'article 23 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés selon les modalités prévues à l'article 24 bénéficient d'une ancienneté acquise de cinq ans pour le calcul des services effectifs dans le corps.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le corps sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité dans des conditions définies par les lignes directrices de gestion prévues à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé.
Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 10 du décret du 1er décembre 2021 susvisé.

Article 30

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Établissement du tableau d'avancement et promotion aux échelons des administrateurs de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure

Résumé Le ministre de la défense décide des promotions au deuxième grade des administrateurs de la DGSE et des avancements aux échelons supérieurs.

Le ministre de la défense établit, en tenant compte des orientations prévues à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé ainsi que des évaluations mentionnées à l'article 31 du présent décret, le tableau d'avancement pour l'accès au deuxième grade.
L'avancement aux échelons de chaque grade est prononcé par arrêté, non publié, du ministre de la défense.

Article 31

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Évaluations et accompagnement personnalisé des administrateurs de la DGSE

Résumé Les administrateurs de la DGSE sont évalués et accompagnés de manière personnalisée selon des règles précises.

Sans préjudice des dispositions de l'article 46 du décret du 3 avril 2015 susvisé, les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient des évaluations et de l'accompagnement personnalisé figurant aux articles L. 412-2 et L. 412-3 du code général de la fonction publique.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 412-2 du même code, un arrêté du ministre de la défense précise la composition de l'instance collégiale, les modalités de son intervention ainsi que celles de la participation de l'agent à l'évaluation et de la prise en compte de ses recommandations relatives aux promotions de grade ou à l'accès aux emplois régis par le présent titre.

Article 32

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Classement des fonctionnaires détachés ou intégrés dans le corps des administrateurs de la DGSE

Résumé Quand des fonctionnaires rejoignent la DGSE, ils gardent leur niveau de salaire sauf s'ils gagnent plus que le maximum du nouveau poste.

Sous réserve des dispositions de l'article 25 du présent décret, les fonctionnaires détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent dont l'indice détenu dans le grade d'origine est supérieur à l'indice sommital du second grade conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt.

Article 33

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Classement des administrateurs de la DGSE réintégrés après détachement

Résumé Les agents de la DGSE qui reviennent après avoir travaillé ailleurs gardent leur ancien indice si c'est plus avantageux.

Les administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de détachement.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent dont l'indice détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement est supérieur à l'indice sommital du second grade conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt.