Article 8
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Durée du temps passé dans chaque échelon des administrateurs de la Direction générale de la sécurité extérieure
La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant à l'un des six premiers échelons du premier grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure est d'un an.
La durée du temps passé dans chaque échelon correspondant au moins au septième échelon du premier grade du corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure est fixée selon le niveau de l'emploi défini par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 6, ainsi qu'il suit :
- un an et quatre mois pour les emplois de premier niveau ;
- un an et six mois pour les emplois de deuxième niveau.
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