JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 2 : Mises à disposition d'agents territoriaux auprès d'une organisation syndicale

Article R213-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition d'agents territoriaux auprès d'une organisation syndicale

Résumé Un employé peut travailler pour un syndicat s'ils sont tous les deux d'accord et que cela ne perturbe pas le travail.

La mise à disposition d'un agent territorial auprès d'une organisation syndicale en application des dispositions de l'article L. 213-3 est décidée, compte tenu du nombre d'agents territoriaux fixé par l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales et la section 8 du présent chapitre et sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent territorial et de l'organisation syndicale d'accueil, par arrêté de l'autorité territoriale.
L'autorité territoriale transmet une copie de cet arrêté au préfet et au ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R213-4

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Mise à disposition des agents territoriaux auprès d'une organisation syndicale

Résumé Un arrêté détermine combien de temps un agent territorial peut aider une organisation syndicale et impose un préavis d'au moins un mois.

L'arrêté mentionné à l'article R. 213-3 fixe la durée de la mise à disposition de l'agent territorial et les règles de préavis pour l'application de l'article R. 213-7. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.

Article R213-5

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Contrôle des congés de formation pour les agents territoriaux mis à disposition d'une organisation syndicale

Résumé Un agent territorial doit avoir la permission de son syndicat pour prendre des congés de formation.

L'agent territorial mis à disposition auprès d'une organisation syndicale ne peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle ou de formation syndicale qu'avec l'accord de cette organisation.

Article R213-6

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Attribution du pouvoir disciplinaire en matière de détachement et de mise à disposition des agents territoriaux

Résumé Les autorités locales peuvent sanctionner les employés municipaux qui travaillent pour un syndicat.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale.

Article R213-7

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Conditions de fin anticipée de la mise à disposition d'un agent territorial

Résumé Un agent peut revenir de sa mission syndicale avant la fin prévue, mais avec un préavis.

La mise à disposition d'un agent territorial peut prendre fin avant l'expiration de la période prévue, à la demande de l'organisation syndicale d'accueil ou de l'agent, sous réserve du respect des règles de préavis.

Article R213-8

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Réaffectation des fonctionnaires territoriaux après mise à disposition auprès d'une organisation syndicale

Résumé Un fonctionnaire territorial retrouve son ancien poste ou un poste similaire après avoir travaillé pour un syndicat, sinon il est aidé par un centre de gestion.

Lorsque sa mise à disposition prend fin, le fonctionnaire territorial remis à la disposition de sa collectivité territoriale ou de son établissement d'origine est réaffecté dans cette collectivité ou dans cet établissement :
1° Soit dans l'emploi qu'il occupait avant sa mise à disposition ;
2° Soit dans un emploi correspondant à son grade.
A défaut, si cette collectivité ou cet établissement est affilié à un centre de gestion, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V de la partie législative.

Article R213-9

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Maintien des conditions d'emploi des agents contractuels après leur mise à disposition auprès d'une organisation syndicale

Résumé Un agent contractuel revient à son travail avec les mêmes règles si sa mission auprès d'un syndicat se termine.

Lorsque sa mise à disposition prend fin, l'agent contractuel territorial continue d'être employé dans les conditions législatives et réglementaires applicables ainsi que par les stipulations de son contrat.

Article R213-10

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Répartition des agents territoriaux mis à disposition des organisations syndicales

Résumé Les syndicats au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale reçoivent des agents territoriaux pour les aider.

L'effectif mentionné à l'article R. 1613-2 du code général des collectivités territoriales, hormis les agents territoriaux mis à disposition au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, est ainsi réparti :
1° Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de quatre agents territoriaux mis à disposition ;
2° L'effectif restant des agents territoriaux mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges à ce conseil.
Le nombre des agents ainsi réparti s'apprécie en équivalent temps plein. Leur mise à disposition ne peut être inférieure au mi-temps.

Article R213-11

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Calcul du coût de la rémunération nette d'un agent territorial mis à disposition d'une organisation syndicale

Résumé Le salaire d'un agent mis à disposition d'une organisation syndicale dépend de celui d'un rédacteur territorial à Paris, avec des ajustements annuels.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 213-4, le coût de la rémunération nette d'un agent territorial correspondant à celui d'une mise à disposition non prononcée est déterminé par rapport au traitement mensuel d'un fonctionnaire territorial classé à l'indice médian du grade initial du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, exerçant ses fonctions à Paris et percevant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés au taux moyen fixé pour la 3e catégorie.
Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte de la valeur du point d'indice au 1er janvier de l'année du versement de la compensation.

Article R213-12

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Obligation de déclaration annuelle des mises à disposition d'agents territoriaux

Résumé Les syndicats doivent déclarer chaque année, avant le 15 janvier, le nombre d'agents mis à leur disposition l'année précédente, avec des règles d'arrondi et les demandes tardives ne sont pas acceptées

Chaque organisation syndicale représentative fait connaître annuellement avant le 15 janvier au ministre chargé des collectivités territoriales le nombre de mises à disposition en équivalent temps plein qui n'ont pas été prononcées au cours de l'année précédente, la date de début de la période pour laquelle le versement est demandé et sa durée. Lorsque ce nombre n'est pas entier, sa partie non entière est retenue à concurrence du dixième égal ou inférieur.
Toute demande présentée hors délai est irrecevable.

Article R213-13

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Versement de la compensation financière pour les mises à disposition d'agents territoriaux

Résumé Les syndicats reçoivent une somme d'argent chaque année d'un coup, après en avoir été informés par le ministre.

La compensation financière prévue à l'article L. 213-4 est versée annuellement et en une seule fois. Son montant est préalablement notifié à l'organisation syndicale bénéficiaire par le ministre chargé des collectivités territoriales.