Article R213-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mise à disposition des agents territoriaux auprès d'une organisation syndicale
L'arrêté mentionné à l'article R. 213-3 fixe la durée de la mise à disposition de l'agent territorial et les règles de préavis pour l'application de l'article R. 213-7. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.
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