Article R213-13
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Versement de la compensation financière pour les mises à disposition d'agents territoriaux
La compensation financière prévue à l'article L. 213-4 est versée annuellement et en une seule fois. Son montant est préalablement notifié à l'organisation syndicale bénéficiaire par le ministre chargé des collectivités territoriales.
1 version