JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 3 : Mises à disposition d'agents hospitaliers auprès d'une organisation syndicale

Article R213-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mises à disposition des agents hospitaliers auprès des organisations syndicales

Résumé 84 agents hospitaliers peuvent aider les syndicats à temps partiel ou complet.

Le nombre total en équivalent temps plein des agents hospitaliers mis à disposition auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national est fixé à quatre-vingt-quatre.
Les agents ainsi mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.

Article R213-15

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Répartition des agents hospitaliers mis à disposition des organisations syndicales

Résumé Les syndicats reçoivent des agents hospitaliers en fonction des élections, avec des règles pour les restes.

L'effectif des agents hospitaliers mis à disposition auprès d'organisations syndicales est réparti entre ces dernières, compte tenu du nombre de voix obtenu par chacune d'entre elles lors des élections aux comités sociaux d'établissement, totalisé au plan national, avec répartition des restes suivant la règle de la plus forte moyenne.
Le nombre des agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein.
Lors du renouvellement des comités sociaux d'établissement, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie.

Article R213-16

La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord de l'agent hospitalier et de l'organisation syndicale d'accueil, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Une copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.

Article R213-17

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Durée de mise à disposition et préavis pour les agents hospitaliers auprès d'une organisation syndicale

Résumé Un agent hospitalier peut être mis à disposition d'un syndicat pour une durée déterminée, avec un préavis d'au moins un mois.

La décision mentionnée à l'article R. 213-16 fixe la durée de la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale et les règles de préavis pour l'application des dispositions de l'article R. 213-21. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.

Article R213-18

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Conditions de congé de formation professionnelle pour les agents hospitaliers détachés

Résumé Un agent hospitalier détaché doit obtenir l'accord de son syndicat pour prendre un congé de formation.

L'agent hospitalier mis à la disposition d'une organisation syndicale ne peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle qu'avec l'accord de cette organisation.

Article R213-19

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Pouvoir disciplinaire des agents hospitaliers mis à disposition d'une organisation syndicale

Résumé Si un agent hospitalier travaille pour un syndicat, c'est l'autorité qui l'a nommé qui le discipline.

Le pouvoir disciplinaire exercé à l'égard d'un agent hospitalier mis à disposition auprès d'une organisation syndicale appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article R213-20

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Rémunération des agents hospitaliers mis à disposition des syndicats

Résumé Un agent hospitalier en détachement syndical garde son salaire.

L'agent hospitalier mis à disposition auprès d'une organisation syndicale est rémunéré par son établissement d'origine.

Article R213-21

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Conditions de fin de mise à disposition d'un agent hospitalier auprès d'une organisation syndicale

Résumé Un agent hospitalier peut arrêter de travailler pour un syndicat avant la date prévue, si lui ou le syndicat le demande et respecte les règles de préavis.

La mise à disposition d'un agent hospitalier auprès d'une organisation syndicale peut prendre fin, avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'organisation syndicale ou de l'agent, sous réserve du respect des règles de préavis.

Article R213-22

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Réaffectation des fonctionnaires hospitaliers après mise à disposition syndicale

Résumé Si un fonctionnaire hospitalier quitte un syndicat, il retourne à son travail précédent.

Lorsque sa mise à disposition auprès d'une organisation syndicale prend fin, le fonctionnaire hospitalier est réaffecté au sein de son établissement d'origine :
1° Soit dans les fonctions qu'il occupait avant sa mise à disposition ;
2° Soit dans des fonctions correspondant à son grade.

Article R213-23

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Conditions d'emploi des agents contractuels hospitaliers après une mise à disposition

Résumé Un agent hospitalier qui n'est plus à disposition d'un syndicat continue à travailler comme avant.

Lorsque sa mise à disposition auprès d'une organisation syndicale prend fin, l'agent contractuel hospitalier continue d'être employé dans les conditions législatives et réglementaires applicables ainsi que dans celles prévues par les stipulations de son contrat.