JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Article R211-311

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépouillement des élections aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Un bureau de vote secondaire doit envoyer les résultats du dépouillement au bureau principal le jour même.

Pour l'élection aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière, lorsqu'un bureau de vote secondaire a été créé, le procès-verbal de dépouillement du scrutin accompagné des enveloppes et des bulletins nuls est adressé le jour même au bureau de vote dont elle relève.

Article R211-312

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Procédure de dépouillement et proclamation des résultats des élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires

Résumé L'article explique comment les résultats des élections des représentants du personnel sont dépouillés et proclamés dans les commissions administratives paritaires locales.

Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
2° Le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ;
3° A la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux dispositions des articles R. 211-319, R. 211-321 et R. 262-16.
Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.

Article R211-313

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Communiqué du procès-verbal des élections des commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Après les élections, le résultat officiel est envoyé au directeur et aux délégués dans les 24 heures.

Le procès-verbal de l'élection à une commission administrative paritaire départementale est communiqué dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur de l'établissement qui en assure la gestion et aux délégués de listes.

Article R211-314

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Dépouillement des votes par correspondance dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les votes par correspondance sont comptés en même temps que les votes sur place, après vérification.

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions prévues par les articles R. 211-315 et R. 211-316.

Article R211-315

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Procédure de recensement des votes par correspondance dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les votes par correspondance sont comptés un par un, et les enveloppes intérieures sont mises dans une urne sans être ouvertes.

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.

Article R211-316

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Recensement des votes par correspondance pour les commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les votes par correspondance peuvent être annulés si l'enveloppe n'est pas envoyée par la poste, n'a pas la signature de l'électeur, est envoyée plusieurs fois ou contient plusieurs enveloppes.

Pour le recensement des votes par correspondance mentionné à l'article R. 211-315, sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l'expiration du délai fixé à l'article R. 211-280 ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

Article R211-317

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Détermination des résultats des élections aux commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les bureaux de vote comptent les voix et calculent le nombre de sièges pour les représentants.

Chaque bureau de vote, pour l'élection aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes, pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission :
1° Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste de candidats ;
2° Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission.

Article R211-318

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Dépouillement des résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Après le vote, les résultats sont rapidement compilés et envoyés au ministre de la santé.

Pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales, le bureau de vote central mentionné à l'article R. 211-269 est réuni à la diligence de son président dans les trois jours qui suivent le scrutin et procède alors à l'agrégation des résultats de l'ensemble des bureaux de vote.
Le président proclame les résultats de l'élection aux commissions administratives paritaires départementales puis les enregistre sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et les valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats et leur transmission au ministre chargé de la santé.
Il est ensuite procédé à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles R. 211-319, R. 211-320 et R. 211-321.

Article R211-319

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Élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les sièges des représentants du personnel dans les hôpitaux publics sont attribués en fonction des voix obtenues, et en cas d'égalité, celui qui a le plus de voix aux élections précédentes gagne

Les représentants du personnel des établissements mentionnés à l'article L. 5 au sein d'une commission administrative paritaire sont élus à la représentation proportionnelle.
La désignation des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :
1° Chaque liste de candidats a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral ;
2° Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
3° Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus ;
4° Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections de l'ensemble des commissions administratives paritaires, selon le cas, locales ou départementales. Lorsque le scrutin concerne des élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.

Article R211-320

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Attribution des sièges de représentants suppléants

Résumé Chaque liste a autant de remplaçants que de titulaires.

Il est attribué à chaque liste de candidats et pour chaque commission administrative paritaire un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour cette commission.

Article R211-321

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Désignation des représentants du personnel suppléants dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les remplaçants des représentants du personnel sont choisis dans l'ordre des listes de candidats, en nombre égal aux titulaires.

Les représentants du personnel suppléants sont désignés, pour chaque commission administrative paritaire, dans l'ordre de présentation des listes de candidats, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

Article R211-322

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Établissement du procès-verbal des élections aux commissions administratives paritaires

Résumé Les bureaux de vote doivent écrire un rapport sur chaque élection aux commissions administratives paritaires.

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote, pour l'élection aux commissions administratives paritaires locales relevant du présent paragraphe, et par le bureau de recensement des votes pour l'élection aux commissions administratives paritaires départementales.

Article R211-323

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Transmission du procès-verbal des élections de représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les délégués de listes doivent recevoir le compte-rendu des élections des représentants du personnel dans les 48 heures.

Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322 est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.

Article R211-324

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Mention des réclamations et décisions dans le procès-verbal

Résumé Les plaintes et les décisions sur les problèmes lors du vote doivent être notées dans le procès-verbal.

Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes sont mentionnées dans le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.

Article R211-325

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Procédure de dépouillement des bulletins et enveloppes dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière

Résumé Les votes blancs, nuls ou contestés doivent être ajoutés au procès-verbal de l'élection, avec une signature et une raison pour chaque décision

Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication pour chacun de la décision prise et de ses motifs.

Article R211-326

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Régulation de la répartition des suffrages en cas de liste commune dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les votes pour une liste commune de syndicats à l'hôpital sont répartis selon leurs instructions, sinon ils sont partagés également.

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations représentatives de la fonction publique hospitalière, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur liste.
A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations intéressées.