JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R262-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des représentants de l'administration dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'État

Résumé Après les élections, des fonctionnaires de haut rang sont nommés pour représenter l'administration dans les commissions administratives paritaires de l'État, et l'un d'eux devient président.

Dans la fonction publique de l'Etat, les représentants de l'administration titulaires et suppléants à la commission administrative paritaire sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 262-17, ces représentants sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé.
L'arrêté ou la décision prévu au premier alinéa détermine le représentant de l'administration appelé à exercer la présidence de la commission en application des dispositions de l'article R. 264-1.

Article R262-15

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Désignation des représentants des administrations dans les commissions administratives paritaires

Résumé Les administrations peuvent choisir des agents de haut niveau pour représenter les établissements publics dans les commissions administratives, mais ces agents ne peuvent pas être présidents.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 3, l'administration peut désigner, pour sa représentation au sein de la commission, des agents contractuels de droit public exerçant des fonctions d'un niveau hiérarchique équivalant à la catégorie A ou assimilé. Ces représentants ne peuvent exercer la présidence de la commission.

Article R262-16

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Calcul de la proportion de personnes de chaque sexe dans les commissions administratives paritaires

Résumé Le nombre d'hommes et de femmes dans les commissions administratives paritaires de l'administration est calculé en comptant tous les membres.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 262-2, la proportion de personnes de chaque sexe est calculée sur l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la commission représentant l'administration.

Article R262-17

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Qualité de fonctionnaire pour les représentants de l'administration

Résumé Certains postes de représentants de l'administration n'exigent pas que la personne soit un fonctionnaire titulaire.

La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement mentionnés à l'article L. 341-1 ou des emplois de directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3.