JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-323

Article R211-323

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Transmission du procès-verbal des élections de représentants du personnel dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les délégués de listes doivent recevoir le compte-rendu des élections des représentants du personnel dans les 48 heures.

Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322 est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.


Historique des versions

Version 1

Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-322 est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.