JORF n°0163 du 16 juillet 2023

Chapitre Ier : Champ d'application et catégories de bénéficiaires

Article 1

Pour la mise en œuvre du II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, le ministre de la défense souscrit un contrat collectif de protection sociale complémentaire pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident au profit de chaque catégorie de bénéficiaires précisée par le présent chapitre et relevant :

1° Du ministre de la défense ;

2° Du ministre de l'intérieur ;

3° Du ministre chargé de la mer ;

4° Des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle des ministres mentionnés aux 1° à 3°, sous réserve de l'accord de leur conseil d'administration ;

5° De la formation militaire à compétence territoriale prévue aux articles R. 2513-5 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

6° De la formation militaire placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police prévue aux articles R. 1321-19 et suivants du code de la défense.

Article 2

I. - Les militaires d'active dénommés « bénéficiaires actifs » qui peuvent être tenus d'adhérer au contrat collectif en application de l'arrêté prévu au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense sont les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat, placés en position d'activité ou de non-activité ouvrant droit à rémunération, même réduite.

II. - Conservent la qualité de bénéficiaire actif, les militaires placés dans l'une des situations suivantes :

1° Congé parental ;

2° Congé de longue maladie et congé de longue durée pour maladie sans maintien de rémunération ;

3° Congé de présence parentale et congé de solidarité familiale ;

4° Congé de proche aidant ;

5° Congé pour convenances personnelles pour élever un enfant ;

6° Congé pour convenances personnelles pour suivre un conjoint militaire ou un militaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ;

7° Congé pour convenances personnelles pour donner des soins à un enfant à charge au sens de l'article 193 ter du code général des impôts, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

8° Cessation anticipée d'activité des militaires reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la dispense de l'obligation d'adhésion au contrat collectif pour les militaires

Résumé Les militaires qui ont déjà une assurance peuvent ne pas prendre le contrat collectif.

L'obligation d'adhérer au contrat collectif prévue par l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense ne s'applique pas au militaire qui justifie :
1° Etre bénéficiaire des dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Cette dispense est possible jusqu'à la date à laquelle les agents cessent de bénéficier de cette couverture ;
2° Etre couvert par un contrat individuel pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif souscrit dans les conditions définies à l'article 1er ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ;
3° Etre bénéficiaire, pour les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, y compris en tant qu'ayant droit, de l'un des dispositifs suivants :
a) Couverture collective à adhésion obligatoire mise en place selon l'une des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Couverture individuelle prévue au I de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale ;
c) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
d) Couverture collective dans la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière en application de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique.
Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'engagement ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3°.
Un militaire dispensé de l'obligation d'adhérer peut, à tout moment, renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat collectif. Dans ce cas, aucune majoration de cotisation ne peut lui être appliquée.

Article 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'adhésion et perte de qualité de bénéficiaire retraité

Résumé Un retraité militaire peut adhérer aux garanties du contrat collectif s'il était actif à la date de sa radiation et a une pension militaire. Il perd cette qualité s'il travaille ailleurs ensuite, sauf s'il est dans la réserve opérationnelle.

I. - Peut demander à adhérer aux garanties couvertes par le contrat collectif pour la catégorie des « bénéficiaires retraités » la personne qui :
1° A la qualité de bénéficiaire actif à la date de sa radiation des cadres ou des contrôles ou de son placement en deuxième section des officiers généraux ;
2° Et est titulaire d'une pension militaire de retraite de droit direct ou d'une solde de réserve en application du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La demande d'adhésion est formulée dans le délai d'un an suivant la date de la radiation des cadres ou des contrôles ou de placement en deuxième section.
II. - Le bénéficiaire retraité qui, postérieurement à la liquidation d'une pension de retraite ou d'une solde de réserve mentionnée au I, exerce une activité rémunérée permettant d'obtenir un droit à pension perd cette qualité.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités rémunérées dans la réserve opérationnelle militaire.

Article 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adhésion aux garanties du contrat collectif pour les bénéficiaires ayants droit

Résumé Certaines personnes, comme les membres de la famille ou les enfants confiés, peuvent bénéficier des avantages d'une assurance collective, même après le décès du principal bénéficiaire.

I. - Peut demander à adhérer à tout moment aux garanties couvertes par le contrat collectif pour la catégorie des « bénéficiaires ayants droit » la personne qui est dans l'une des situations suivantes :
1° Conjoint non séparé de corps, dans les conditions prévues à l'article 296 du code civil, d'un bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité ;
2° Personne liée par un pacte civil de solidarité à un bénéficiaire actif ou à un bénéficiaire retraité ;
3° Personne vivant en concubinage avec un bénéficiaire actif ou un bénéficiaire retraité dans les conditions prévues à l'article 515-8 du code civil ;
4° Enfant ou petit-enfant d'un bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité ou de son conjoint ou d'une personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage avec lui, ou enfant confié par décision de justice aux mêmes personnes, à leur charge au sens de l'article 6 du code général des impôts et ne bénéficiant pas d'un autre régime ou dispositif de protection sociale complémentaire au titre de leur activité professionnelle, et qui est :
a) Agé de moins de 21 ans ;
b) Ou âgé de moins de 25 ans, s'il justifie de la poursuite de ses études ou est en contrat d'apprentissage ou demandeur d'emploi au sens de l'article L. 5411-1 du code du travail ;
c) Ou reconnu handicapé par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
II. - En cas de décès du bénéficiaire actif ou d'un bénéficiaire retraité ayant adhéré au contrat collectif, ses ayants droit au sens du I du présent article bénéficient automatiquement du maintien de leur adhésion au contrat collectif pendant une période de douze mois, sauf demande contraire de leur part.
III. - Au-delà du délai prévu au II, le conjoint survivant et l'enfant orphelin du bénéficiaire actif ou du bénéficiaire retraité décédé, titulaire d'une pension de réversion ou d'orphelin conservent, sur demande, la qualité de bénéficiaires ayants droit. La demande d'adhésion doit être présentée dans le délai d'un an à compter du décès.

Article 6

Pour pouvoir adhérer au contrat collectif, les bénéficiaires mentionnés aux articles 2, 4 et 5, doivent être soumis à la législation française de sécurité sociale, affiliés à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte ou assurés volontaires contre les risques maladie et maternité dans les conditions prévues aux articles L. 762-5 à L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale.

Aucune condition d'âge, à l'exception de celles prévues pour les bénéficiaires ayants droit mentionnés au 4° du I de l'article 5, ou de santé ne peut être opposée à l'adhésion d'un bénéficiaire mentionné aux articles 2, 4 et 5.