JORF n°0163 du 16 juillet 2023

Chapitre IV : Dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires et accompagnement social

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafond et évolution des cotisations pour les bénéficiaires retraités

Résumé Les cotisations des retraités ont une limite et ne changent plus après un certain âge.

Par dérogation aux dispositions de l'article 17, le montant des cotisations des bénéficiaires retraités correspondant aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, à l'article 11 :
1° Est plafonné à un pourcentage de la cotisation d'équilibre du contrat mentionné à l'article 1er pour les bénéficiaires actifs, fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Ce pourcentage évolue à la hausse au cours des neuf années suivant leur radiation des cadres ou des contrôles en qualité de militaire ;
2° Ne peut plus évoluer en fonction de l'âge au-delà d'un âge fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 23

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Adaptation des plafonds des dispositifs de solidarité

Résumé Si c'est trop cher, on change les limites de dépenses avec l'accord d'un comité.

Lorsque le coût annuel des dispositifs de solidarité prévus à l'article 22 excède un pourcentage de la cotisation de référence, fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, les plafonds prévus au même article sont adaptés après avis du comité de pilotage et de suivi mentionné à l'article 28.

Article 24

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Création d'un fonds d'aide aux bénéficiaires retraités

Résumé Un fonds aide les retraités, avec des cotisations payées par les bénéficiaires des contrats collectifs.

Un fonds d'aide à destination des bénéficiaires retraités est créé auprès du comité de pilotage et de suivi mentionné à l'article 28. Ce comité propose au ministre de la défense un barème de prise en charge d'une part des cotisations des bénéficiaires retraités en tenant compte des ressources de ces bénéficiaires.
Le fonds est abondé par une cotisation additionnelle assise sur les cotisations hors taxes acquittées par l'ensemble des bénéficiaires des contrats collectifs souscrits mentionnés à l'article 1er. Le taux de cette cotisation, au moins égal à 2 %, est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 25

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Plafond des cotisations pour les ayants droit âgés de moins de 21 ans

Résumé On ne peut pas payer plus de deux enfants.

Le montant des cotisations acquittées au titre des ayants droit âgés de moins de 21 ans d'un même bénéficiaire est plafonné à hauteur des cotisations correspondant à deux enfants.

Article 26

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Maintien de l'adhésion au contrat collectif pour les anciens militaires non retraités

Résumé Les anciens militaires au chômage gardent leur assurance jusqu'à un an sans payer, et leur famille aussi.

A compter de la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, les bénéficiaires actifs qui deviennent anciens militaires non retraités conservent leur adhésion au contrat collectif à la condition d'être inscrits comme demandeur d'emploi et d'être indemnisés à ce titre par leur régime d'assurance chômage. Ils n'acquittent pas de cotisations.
La durée de l'adhésion maintenue au contrat collectif ne peut excéder douze mois. Elle correspond à la période d'indemnisation par l'assurance chômage limitée à la durée de la dernière période d'activité du militaire, appréciée en mois entiers.
Les bénéficiaires ayants droit de ces anciens militaires non retraités continuent de bénéficier du maintien de leur adhésion au contrat collectif dans les mêmes conditions. Ils n'acquittent pas de cotisations.
Les garanties ainsi maintenues sont celles en vigueur pour les bénéficiaires de la même catégorie pendant toute la durée du maintien de l'adhésion.

Article 27

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Financement des prestations d'accompagnement social

Résumé Une taxe supplémentaire payée par les bénéficiaires finance l'aide sociale pour ces derniers.

Les prestations d'accompagnement social mentionnées au second alinéa de l'article 12 sont financées par une cotisation additionnelle assise sur les cotisations hors taxes acquittées par l'ensemble des bénéficiaires du contrat collectif. Le taux de cette cotisation, au moins égal à 0,5 %, est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 27-1

Par dérogation aux dispositions de l'article 15, la cotisation acquittée par les volontaires stagiaires du service militaire adapté et du service militaire volontaire est égale à une fraction de la cotisation d'équilibre prévue à l'article 14. La cotisation acquittée par le volontaire est fixée par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des outre-mer et du ministre chargé du budget.