JORF n°0163 du 16 juillet 2023

Chapitre II : Négociations des contrats collectifs et garanties couvertes

Article 7

Le contrat collectif est souscrit dans les conditions définies à l'article 1er auprès d'organismes relevant des catégories suivantes :

1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères de sélection des organismes pour les contrats collectifs

Résumé Les organismes sont choisis en fonction de leurs compétences, de la qualité des garanties, et des actions de prévention, et un rapport final est présenté à un comité pour approbation.

La sélection des organismes est fondée sur les éléments suivants, précisés dans le document de la consultation établi pour l'appel à candidature :
1° L'appréciation des capacités professionnelles ainsi que des capacités financières examinées notamment au regard des garanties prudentielles que présentent les candidats ;
2° L'appréciation des offres par la mise en œuvre des critères de sélection suivants :
a) Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;
b) La maîtrise financière des contrats ;
c) La qualité de gestion des contrats et des services ;
d) La diversité et la qualité des actions de prévention conduites en faveur des bénéficiaires des contrats.
Le ministre de la défense peut, dans le respect du code de la commande publique, notamment de l'obligation de transparence et de non-discrimination, ajouter tout autre critère objectif adapté à la couverture des bénéficiaires du contrat collectif.
Le comité de pilotage et de suivi prévu à l'article 28 est consulté sur la définition, la hiérarchisation et la pondération des critères de sélection des candidats et des offres.
Avant le choix du prestataire, un rapport exposant l'analyse et le classement des offres définitives des organismes candidats au regard des critères définis dans les documents de la consultation est présenté au comité de pilotage et de suivi.

Article 9

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Durée maximale des contrats collectifs

Résumé Les contrats collectifs sont valables jusqu'à six ans au maximum.

Le contrat collectif est souscrit pour une durée maximale de six ans.

Article 10

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Garanties couvertes par le contrat collectif

Résumé Tous les bénéficiaires du contrat ont les mêmes garanties, peu importe leur âge ou leur santé.

Ce contrat collectif couvre les garanties prévues par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la mer et des ministres chargés de la fonction publique et du budget, qui sont au moins celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Ces garanties sont identiques pour les différentes catégories de bénéficiaires mentionnées aux articles 2, 4 et 5 quels que soient leur âge, leur état de santé ou la date à laquelle le bénéficiaire adhère au contrat.

Article 11

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Garanties optionnelles dans les contrats collectifs

Résumé Les contrats collectifs peuvent ajouter des garanties supplémentaires, mais elles doivent être les mêmes pour tous les bénéficiaires.

Le contrat collectif peut prévoir des garanties optionnelles à celles prévues à l'article 10 à la condition que ces garanties soient identiquement proposées aux catégories de bénéficiaires mentionnées aux articles 2, 4 et 5.

Article 12

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Actions de prévention en santé et prestations d'accompagnement social dans les contrats collectifs

Résumé L'article 12 oblige les contrats à inclure des soins de santé et des aides sociales pour les bénéficiaires.

Le contrat collectif prévoit la mise en œuvre par le prestataire d'actions de prévention en santé à destination des bénéficiaires, en liaison avec le service de santé des armées et la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Il peut également prévoir des prestations d'accompagnement social mises en œuvre au profit des bénéficiaires, en fonction de leur état de santé et de leurs ressources, en liaison avec l'action sociale des armées et la caisse nationale militaire de sécurité sociale.