JORF n°0163 du 16 juillet 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat collectif de protection sociale pour les bénéficiaires du ministère de la défense

Résumé Le ministre de la défense fait une assurance pour couvrir les frais médicaux de plusieurs personnes travaillant pour certains ministères et établissements publics, avec l'accord de ces derniers.

Pour la mise en œuvre du II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, le ministre de la défense souscrit un contrat collectif de protection sociale complémentaire pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident au profit de chaque catégorie de bénéficiaires précisée par le présent chapitre et relevant :
1° Du ministre de la défense ;
2° Du ministre de l'intérieur ;
3° Du ministre chargé de la mer ;
4° Des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle des ministres mentionnés aux 1° à 3°, sous réserve de l'accord de leur conseil d'administration.


Historique des versions

Version 1

Pour la mise en œuvre du II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, le ministre de la défense souscrit un contrat collectif de protection sociale complémentaire pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident au profit de chaque catégorie de bénéficiaires précisée par le présent chapitre et relevant :

1° Du ministre de la défense ;

2° Du ministre de l'intérieur ;

3° Du ministre chargé de la mer ;

4° Des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle des ministres mentionnés aux 1° à 3°, sous réserve de l'accord de leur conseil d'administration.