Article 6
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Modalités de paiement de la contribution
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La contribution exigible au titre des deuxième, troisième et quatrième périodes de taxation mentionnées respectivement aux 2°, 3° et 4° du III de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée fait l'objet d'un acompte acquitté par télérèglement dans les conditions suivantes :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, lors du dépôt de l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois d'août de l'année au cours de laquelle la taxe devient exigible ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de cet article, lors du dépôt de l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du troisième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe devient exigible ;
3° Dans les autres cas, au plus tard le 25 octobre de l'année au cours de laquelle la taxe devient exigible, lors du dépôt de l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 précité, déposée auprès du service des impôts dont relève le siège ou le principal établissement du redevable.
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Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 298 bis du code général des impôts et à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services sont dispensés du paiement de l'acompte.
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Le montant de l'acompte est égal à une fraction du produit entre, d'une part, les quantités d'électricité produite au cours d'une période de production d'électricité donnée, et d'autre part, un tarif unitaire égal :
1° A 0 €/MWh pour les quantités d'électricité produites dans les conditions prévues au 2 du H du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée ou celles produites par des installations de traitement thermique des déchets ;
2° Dans les autres cas, à la différence entre :
a) La moyenne des prix de l'électricité sur le marché français déterminée dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret ;
b) Le seuil unitaire par technologie.
La différence mentionnée au 2° est minorée, le cas échéant, des coûts variables supportés au titre de la période mentionnée au premier alinéa.
L'acompte est évalué séparément sur chacun des périmètres mentionnés au 3 du B du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée et les résultats sont additionnés.
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La fraction et la période de production d'électricité mentionnées au premier alinéa de l'article 9 du présent décret sont les suivantes :
1° Pour l'acompte acquitté en 2023, la fraction est égale à 80 % et la période de production d'électricité est celle comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 ;
2° Pour l'acompte acquitté en 2024, la fraction est égale à 40 % et la période de production d'électricité est celle comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
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La moyenne des prix de l'électricité sur le marché français mentionnée au a du 2° de l'article 9 du présent décret s'entend :
1° Pour l'acompte acquitté en 2023, de la moyenne des deux montants suivants, exprimés en euros par mégawattheure :
a) Pour le premier semestre 2023, la moyenne des cotations de l'échéance journalière de ce semestre ;
b) Pour le second semestre 2023, la moyenne des prix des produits trimestriels en base Q3 2023 et Q4 2023 cotés sur la bourse de l'électricité en France au cours du mois de juin 2023.
2° Pour l'acompte acquitté en 2024, de la moyenne des deux montants suivants, exprimés en euros par mégawattheure :
a) Pour le premier semestre 2024, la moyenne des cotations de l'échéance journalière de ce semestre ;
b) Pour le second semestre 2024, la moyenne des prix des produits trimestriels en base Q3 2024 et Q4 2024 cotés sur la bourse de l'électricité en France au cours du mois de juin 2024.
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Le montant de l'acompte résultant des articles 9 et 9-1 du présent décret est, le cas échéant, minoré des montants suivants :
1° 80 % de la marge négative constatée, pour l'acompte acquitté en 2023, au titre de la première période de taxation, et pour l'acompte acquitté en 2024, 40 % de la marge négative constatée au titre des deuxième et troisième périodes de taxation ;
2° Les montants des éléments mentionnés aux 1° à 3° du 1 du H du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée constatés, pour l'acompte acquitté en 2023, au titre de l'année 2022, et pour l'acompte acquitté en 2024, au titre de l'année 2023.
Lorsque le montant obtenu après cette minoration est négatif, le montant d'acompte dû est nul.
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L'exploitant qui estime que la valeur résultant de l'application des articles 9 et 11 du présent décret conduirait à excéder le montant de la contribution définitivement dû, pour l'acompte acquitté en 2023, au titre des deuxième et troisième périodes de taxation, et pour l'acompte acquitté en 2024, au titre de la quatrième période de taxation mentionnées à l'article 7 peut fixer une valeur moindre.
L'article L. 172-4 du code des impositions sur les biens et services s'applique à cette minoration.
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