JORF n°0150 du 30 juin 2023

Article 12

Article 12

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Minoration de la valeur de la contribution par l'exploitant

Résumé Un exploitant peut baisser le montant de sa contribution s'il juge qu'il est trop élevé.

L'exploitant qui estime que la valeur résultant de l'application des articles 9 et 11 du présent décret conduirait à excéder le montant de la contribution définitivement dû au titre des deuxième et troisième périodes de taxation mentionnées à l'article 7 peut fixer une valeur moindre.
L'article L. 172-4 du code des impositions sur les biens et services s'applique à cette minoration.


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Version 1

L'exploitant qui estime que la valeur résultant de l'application des articles 9 et 11 du présent décret conduirait à excéder le montant de la contribution définitivement dû au titre des deuxième et troisième périodes de taxation mentionnées à l'article 7 peut fixer une valeur moindre.

L'article L. 172-4 du code des impositions sur les biens et services s'applique à cette minoration.