JORF n°0150 du 30 juin 2023

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'acompte pour la contribution d'électricité

Résumé L'acompte pour la contribution d'électricité est calculé en fonction de la quantité d'électricité produite et d'un tarif spécifique, avec des ajustements pour les coûts variables et des différences de prix par technologie, et évalué séparément pour chaque zone.

Le montant de l'acompte est égal à 80 % du produit entre les quantités d'électricité produite du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et un tarif unitaire égal :
1° A 0 €/MWh pour les quantités d'électricité produites dans les conditions prévues au 2 du H du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée ou celles produites par des installations de traitement thermique des déchets ;
2° Dans les autres cas, à la différence entre :
a) La moyenne des prix de l'électricité sur le marché français déterminée dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret ;
b) Le seuil unitaire par technologie.
La différence mentionnée au 2° est minorée, le cas échéant, des coûts variables supportés au titre de la période mentionnée au premier alinéa.
L'acompte est évalué séparément sur chacun des périmètres mentionnés au 3 du B du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée et les résultats sont additionnés.


Historique des versions

Version 1

Le montant de l'acompte est égal à 80 % du produit entre les quantités d'électricité produite du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et un tarif unitaire égal :

1° A 0 €/MWh pour les quantités d'électricité produites dans les conditions prévues au 2 du H du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée ou celles produites par des installations de traitement thermique des déchets ;

2° Dans les autres cas, à la différence entre :

a) La moyenne des prix de l'électricité sur le marché français déterminée dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret ;

b) Le seuil unitaire par technologie.

La différence mentionnée au 2° est minorée, le cas échéant, des coûts variables supportés au titre de la période mentionnée au premier alinéa.

L'acompte est évalué séparément sur chacun des périmètres mentionnés au 3 du B du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée et les résultats sont additionnés.