JORF n°0022 du 26 janvier 2023

Chapitre IV : Procédure de sortie

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission de suivi de la procédure de sortie des élèves

Résumé Une commission surveille la sortie des élèves, les aide à être nommés et affectés, et fait des rapports sur son travail et l'égalité.

Une commission de suivi assure la régularité et le bon déroulement de la procédure de sortie au terme de laquelle les élèves sont nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er puis affectés dans un emploi.
Elle peut être saisie, à tout moment de la procédure, par les élèves ou par les administrations et institutions offrant des emplois. Elle peut leur adresser des demandes et des recommandations.
Elle est composée :
1° D'au moins quatre personnalités qualifiées en matière d'action publique et de ressources humaines nommées pour trois ans par arrêté du Premier ministre, parmi lesquelles le président, qui a voix prépondérante ;
2° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi que du délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, ou leurs représentants, qui exercent les fonctions de vice-présidents.
La commission de suivi établit, pour chaque promotion et chacune des voies, un rapport sur son activité. Ce rapport comporte notamment des données relatives à l'égalité professionnelle. Il est présenté au conseil d'administration de l'institut et à la formation spécialisée du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat compétente en matière d'encadrement supérieur. Il est adressé au Premier ministre, au ministre chargé de la fonction publique et, s'agissant de la voie « Orient », au ministre des affaires étrangères.
Le secrétariat de la commission de suivi est assuré par l'institut.

Article 24

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Détermination des emplois offerts aux élèves de la formation initiale

Résumé Le Premier ministre décide combien d'emplois sont disponibles pour les élèves avant la fin de leur formation, en les répartissant entre les ministères et les voies de formation.

Au moins six mois avant la fin de la formation initiale, un arrêté du Premier ministre détermine le nombre des emplois offerts aux élèves dans chacun des corps mentionnés à l'article 1er.
Pour le corps des administrateurs de l'Etat :
1° Les emplois sont répartis par ministères ou institutions qui les offrent ;
2° Les emplois du ministère des affaires étrangères sont répartis entre ceux qui sont offerts aux élèves issus de la voie générale et ceux qui sont offerts aux élèves issus de la voie " Orient ".

Article 25

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Transmission des dossiers d'emplois par les administrations

Résumé Les écoles envoient des infos sur les emplois disponibles aux étudiants, en respectant certaines règles.

I. - Au moins quatre mois avant la fin de la formation initiale, chaque administration ou institution offrant des emplois transmet à l'institut un dossier comportant, outre une présentation générale de son organisation et des perspectives de carrière en son sein, les éléments suivants pour chaque emploi :
1° Une fiche de poste décrivant les caractéristiques de l'emploi, notamment en termes de missions exercées et de compétences requises, indiquant le service dont il relève et précisant, le cas échéant, lorsqu'il y a, parmi les élèves, des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, si l'emploi leur est ou non ouvert, conformément à la décision prise en ce sens par le Premier ministre, sur avis du ministre compétent, au regard de l'article L. 321-2 du code général de la fonction publique ;
2° Les modalités d'audition des élèves, dans le respect des conditions fixées à l'article 28 ;
3° Les critères, fondés sur l'adéquation entre l'emploi offert et le profil des élèves, permettant d'établir la liste de ceux qui seront reçus en audition puis de départager ces derniers.
II. - S'agissant des critères mentionnés au I, chaque dossier précise, notamment :
1° A partir du référentiel de compétences prévu par l'article 16, celles qui sont attendues ainsi que le niveau de maîtrise souhaité ;
2° Les éléments du projet professionnel de l'élève qui sont recherchés ;
3° La manière dont les critères sont appréciés.
Cette appréciation repose sur les éléments résultant tant du dossier mentionné à l'article 26 que de la procédure d'audition.
III. - La commission de suivi peut demander que les dossiers mentionnés au I soient complétés ou recommander qu'ils soient modifiés. Elle s'assure, notamment, du respect des règles mentionnées au II.
Chaque élève issu de la voie générale reçoit de l'institut l'ensemble des dossiers, à l'exception des dossiers relatifs aux emplois offerts aux élèves issus de la voie Orient , qui ne sont communiqués qu'à ces derniers.

Article 26

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Transmission du dossier de sortie par les élèves

Résumé Les élèves envoient un dossier avec leurs compétences et projets, pour sortir de l'institut.

Dans un délai fixé par le règlement intérieur qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de la communication des dossiers mentionnés à l'article 25, chaque élève transmet à l'institut un dossier comportant :
1° Les compétences qu'il estime avoir acquises avant la formation initiale et grâce à celle-ci, avec leur niveau de maîtrise ;
2° La présentation de son projet professionnel ;
3° Des éléments de motivation sur les emplois pour lesquels il souhaite être auditionné accompagnés, s'agissant des élèves issus de la voie « Orient », d'un curriculum vitae ;
4° Une liste des emplois choisis, établie par ordre de préférence, et représentant au moins 15 % des emplois offerts pour les élèves issus de la voie générale et tous les emplois offerts pour ceux qui sont issus de la voie « Orient ».

Article 27

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Procédure de sortie pour les élèves

Résumé Les élèves doivent compléter leur dossier et les administrations reçoivent des informations anonymisées ou nominatives.

I. - S'agissant de la voie générale, la commission de suivi peut demander aux élèves de compléter leur dossier et leur liste de choix si elle ne comporte pas le nombre minimum d'emplois ou de supprimer les éléments permettant leur identification. Elle peut, en outre, leur recommander d'indiquer davantage d'emplois sur leur liste que le minimum requis.
Les administrations ou institutions reçoivent de l'institut, pour les emplois qu'elles offrent et qui ont été indiqués par un élève dans sa liste, un dossier anonymisé comportant :
1° Les éléments communs du dossier de l'élève mentionnés au 1° et 2° du I de l'article 26 ;
2° Le cas échéant les éléments du 3° du I du même article sur les emplois offerts par elle que l'élève a indiqué dans sa liste ;
3° Les évaluations dont l'élève a fait l'objet pendant sa formation initiale.
II. - S'agissant de la voie « Orient », la commission de suivi peut demander aux élèves de compléter leur dossier.
Le ministère des affaires étrangères reçoit, pour chaque élève, un dossier nominatif comportant :
1° L'ensemble des éléments mentionnés à l'article 26 ;
2° Les évaluations dont l'élève a fait l'objet pendant sa formation initiale.

Article 28

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Procédure d'audition des élèves pour des emplois offerts par des administrations et institutions

Résumé Les élèves passent des auditions pour des emplois, avec des règles pour les deux types de voie.

I. - S'agissant de la voie générale, compte tenu des critères qu'elle a retenus, chaque administration et institution offrant des emplois communique à la commission de suivi, pour chacun de ces emplois, la liste des dossiers anonymisés pour lesquels l'élève sera reçu en audition. Cette liste comporte au moins huit dossiers sauf s'il n'y a pas eu autant de candidatures.
La commission de suivi s'assure que tous les élèves sont auditionnés au titre d'au moins trois emplois, ceux qui ne diffèrent que par leur localisation n'étant comptabilisés que pour un seul emploi. Elle peut demander aux administrations et institutions de recevoir des élèves supplémentaires lorsque leur dossier le justifie au regard d'un emploi offert figurant sur leur liste de choix.
L'institut adresse à chaque élève la liste des emplois pour lesquels il sera auditionné. Il reçoit de l'élève, pour chacun de ces emplois, un curriculum vitae et une lettre de motivation. Il les adresse aux administrations et institutions procédant aux auditions.
Les auditions sont menées, pour un emploi donné, selon des modalités identiques pour tous les élèves reçus. Elles sont conduites, simultanément ou consécutivement, par au moins trois personnes dont une n'appartenant pas aux services dans lesquels les emplois sont proposés. Lorsqu'une administration ou institution offre des emplois similaires, la procédure d'audition peut être, pour tout ou partie, commune entre ceux-ci.
II. - S'agissant de la voie « Orient », tous les élèves sont auditionnés au titre de l'ensemble des emplois qui leur sont offerts.
Les auditions sont menées selon des modalités identiques pour tous les élèves. Elles sont conduites, simultanément ou consécutivement, par au moins trois personnes dont une n'appartenant pas aux services dans lesquels les emplois sont proposés. La procédure d'audition peut être, pour tout ou partie, commune entre les emplois offerts.

Article 29

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Procédure de sortie pour les élèves des administrations et institutions

Résumé Après des entretiens, les élèves doivent choisir leurs emplois préférés dans un ordre précis et la commission de suivi vérifie ces choix.

I. - S'agissant de la voie générale, après les auditions :
1° Les administrations et institutions indiquent, dans une liste établie par ordre de préférence, pour chacun des emplois qu'elles offrent, au regard de leurs critères et sans ex aequo, le nom des élèves qu'elles ont reçus et dont la candidature a été acceptée ;
Pour les emplois offerts dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, la vérification préalable des conditions requises pour que soit délivrée l'habilitation spéciale de sécurité prévue par l'article 6 du décret du 3 avril 2015 susvisé intervient avant que ne soit établie par cette administration la liste prévue à l'alinéa précédent.
2° Les élèves indiquent, dans une liste établie par ordre de préférence et sans ex aequo, au moins 75 % des emplois pour lesquels ils ont été reçus.
Les listes mentionnées aux 1° et 2° sont adressées à la commission de suivi. Celle-ci peut demander aux administrations et institutions offrant des emplois de revoir leurs listes lorsqu'elles ne respectent pas les critères qu'elles ont retenus.
II. - S'agissant de la voie « Orient », après les auditions :
1° Le ministère des affaires étrangères indique, dans une liste établie par ordre de préférence, pour chacun des emplois qu'il offre au titre de la voie « Orient », au regard de leurs critères et sans ex aequo, le nom de tous les élèves ;
2° Les élèves indiquent, dans une liste établie par ordre de préférence et sans ex aequo, tous les emplois offerts.
Les listes mentionnées aux 1° et 2° sont adressées à la commission de suivi.
III. - Chaque liste mentionnée au 1° du I et au 1° du II est arrêtée, soit par un comité comportant au moins l'ensemble des personnes ayant auditionné, pour l'emploi en cause, les candidats, soit après prise en compte des évaluations retenues par celles-ci.

Article 30

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Règles d'appariement des élèves aux emplois

Résumé Les élèves reçoivent un emploi en fonction de leurs choix et de ceux des institutions.

La commission de suivi veille, dans chaque voie, à ce que la répartition des emplois entre les élèves soit opérée par l'institut, à partir des préférences des administrations et institutions offrant les emplois, en application des règles d'appariement suivantes :
1° Pour chaque emploi offert, considéré successivement, l'élève figurant en première position sur la liste établie, par l'administration ou l'institution, en application des 1° du I et 1° du II de l'article 29 est identifié. Il est ensuite procédé ainsi :
a) Si cet élève n'a pas inscrit l'emploi dans la liste de choix qu'il a établie en application du 2° du même article, l'emploi reste disponible ;
b) Si l'élève a inscrit l'emploi dans cette liste et est disponible, il y a appariement ;
c) Si l'élève a inscrit l'emploi dans cette liste et est déjà apparié avec un autre emploi :

- cet appariement demeure si cet autre emploi était préféré par l'élève ;
- en revanche, lorsque le nouvel emploi était préféré par l'élève, il est apparié avec celui-ci et l'autre emploi redevient disponible ;

2° Pour chaque emploi resté ou redevenu disponible, les règles mentionnées au 1° du présent article sont appliquées avec l'élève figurant en deuxième position sur la liste établie par l'administration ou l'institution, puis avec chacun des autres élèves figurant sur cette liste, dans l'ordre de préférence décroissant.
Lorsque tous les emplois sont appariés ou, s'il y a encore des emplois disponibles, lorsque la situation, pour chacun d'eux, de tous les élèves dont le nom a été indiqué sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent a été examinée par application des règles mentionnées aux 1° et 2° du présent article, le directeur de l'institut informe les élèves qui ont fait l'objet d'un appariement qui n'a pas été remis en cause avec un emploi. Il en informe également les administrations et institutions concernées.

Article 31

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Procédure de sortie pour les élèves non appariés

Résumé Si des élèves ne trouvent pas de place, on essaie trois fois de leur en trouver une et le directeur décide de leur affectation.

Si des élèves n'ont pas fait l'objet d'un appariement, la procédure prévue aux articles 26 à 30 est renouvelée pour eux et pour les emplois restant disponibles, avec un délai qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés pour ce qui est de l'article 26.
Cette procédure est, le cas échéant, renouvelée une troisième fois. Les élèves concernés se portent, alors, candidats pour tous les emplois restant disponibles et l'ensemble de ces élèves et emplois sont classés dans les listes prévues par les articles 26, 28 et 29.
Le directeur de l'institut arrête, sur la base des appariements entre les emplois et l'ensemble des élèves, la liste des propositions d'affectation de ces derniers. Il communique cette liste aux élèves ainsi qu'aux administrations et institutions.

Article 32

Les élèves signent un engagement à servir, à compter de leur nomination, pendant dix ans au moins dans un corps mentionné à l'article 1er.

Ce service peut également être accompli :

1° Pour les élèves qui n'ont pas été nommés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris :

a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

b) En service détaché au sens des 4°, 5° et 9° de l'article 14 du même décret lorsque ces services sont effectués auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique du secteur non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.

2° Pour les élèves nommés dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris :

a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ;

b) En service détaché au sens des 3°, 6° et 11° de l'article 2 du même décret lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise du secteur public non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.

L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne signe pas l'engagement à servir est réputé démissionnaire. Cette situation est constatée par arrêté du Premier ministre.

Article 33

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Affectation des élèves ayant signé un engagement de servir

Résumé Le Premier ministre décide où travailleront les étudiants qui ont promis de servir, et seulement eux peuvent être considérés comme d'anciens étudiants.

Conformément à la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 31, et sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3 du code général de la fonction publique, un arrêté du Premier ministre prononce l'affectation aux carrières des élèves qui ont signé l'engagement de servir. Cet arrêté mentionne le corps dans lequel les intéressés seront nommés et, pour les administrateurs de l'Etat, le ministère dont dépend l'emploi dans lequel ils seront affectés.
Seuls les élèves figurant dans l'arrêté mentionné au premier alinéa peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'Institut national du service public.

Article 34

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Affectation des élèves dans le corps des administrateurs de l'État

Résumé Les élèves sans choix d'emploi deviennent administrateurs de l'État.

Lorsque, dans la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 31, le directeur de l'institut propose d'affecter dans un emploi relevant des corps mentionnés aux 3° et 4° de l'article 1er des élèves qui ne peuvent être regardés comme ayant exercé un tel choix, ces élèves sont nommés, à la sortie de l'institut, dans le corps des administrateurs de l'Etat.

Un arrêté du Premier ministre détermine les emplois offerts aux élèves mentionnés à l'alinéa précédent.

Une fiche de poste décrivant les caractéristiques de chaque emploi, dans les conditions prévues par le 1° du I de l'article 25, est adressée aux intéressés. Ces derniers sont affectés dans celui des emplois mentionnés à l'alinéa précédent avec lequel, après renouvellement, pour eux et pour ces emplois, de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 31, ils font l'objet d'un appariement.

Article 35

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Précisions sur la procédure de sortie de l'institut

Résumé L'institut doit suivre des règles précises pour les dossiers et les délais dans le processus de sortie.

Le règlement intérieur de l'institut précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment :
1° Le nombre de personnalités qualifiées siégeant à la commission de suivi en application de l'article 23 ;
2° Le contenu des dossiers mentionnés aux articles 25 et 26 ;
3° Les délais mentionnés aux articles 26 et 31.