JORF n°0022 du 26 janvier 2023

Article 32

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement à Servir des Élèves

Résumé Les élèves doivent promettre de travailler pendant au moins dix ans et peuvent le faire dans différentes administrations.

Les élèves signent un engagement à servir, à compter de leur nomination, pendant dix ans au moins dans un corps mentionné à l'article 1er.
Ce service peut également être accompli :
1° Pour les élèves qui n'ont pas été nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
b) En service détaché au sens des 4°, 5° et 9° de l'article 14 du même décret lorsque ces services sont effectués auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique du secteur non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.
2° Pour les élèves nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :
a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ;
b) En service détaché au sens des 3°, 6° et 11° de l'article 2 du même décret lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise du secteur public non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.
L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne signe pas l'engagement à servir est réputé démissionnaire.


Historique des versions

Version 1

Les élèves signent un engagement à servir, à compter de leur nomination, pendant dix ans au moins dans un corps mentionné à l'article 1er.

Ce service peut également être accompli :

1° Pour les élèves qui n'ont pas été nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :

a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

b) En service détaché au sens des 4°, 5° et 9° de l'article 14 du même décret lorsque ces services sont effectués auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique du secteur non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.

2° Pour les élèves nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :

a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ;

b) En service détaché au sens des 3°, 6° et 11° de l'article 2 du même décret lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise du secteur public non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.

L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne signe pas l'engagement à servir est réputé démissionnaire.