La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 613-1 et L. 613-2 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 233-2 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 221-3 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2014-1370 du 14 novembre 2014 modifié relatif à la rupture de l'engagement de servir des anciens élèves de l'Institut national du service public ;
Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 modifié fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2018-793 du 14 septembre 2018 modifié instituant à titre expérimental un concours externe spécial d'entrée à l'Institut national du service public réservé aux titulaires d'un diplôme de doctorat ;
Vu le décret n° 2021-239 du 3 mars 2021 modifié instituant des modalités d'accès à certaines écoles de service public et relatif aux cycles de formation y préparant ;
Vu le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public ;
Vu le décret n° 2022-721 du 28 avril 2022 relatif aux modalités transitoires d'accès au corps des administrateurs de l'Etat par la voie de concours complémentaires dénommés « concours d'Orient » ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 novembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 7 décembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 11 janvier 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :