JORF n°0022 du 26 janvier 2023

Article 23

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission de suivi pour la procédure de sortie des élèves

Résumé Une commission veille à ce que les élèves soient bien nommés et placés dans les bons postes et peut être contactée par les élèves ou les administrations.

Une commission de suivi assure la régularité et le bon déroulement de la procédure de sortie au terme de laquelle les élèves sont nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er puis affectés dans un emploi.
Elle peut être saisie, à tout moment de la procédure, par les élèves ou par les administrations et institutions offrant des emplois. Elle peut leur adresser des demandes et des recommandations.
Elle est composée :
1° D'au moins quatre personnalités qualifiées en matière d'action publique et de ressources humaines nommées pour trois ans par arrêté du Premier ministre, parmi lesquelles le président, qui a voix prépondérante ;
2° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi que du délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, ou leurs représentants, qui exercent les fonctions de vice-présidents.
La commission de suivi établit, pour chaque promotion et chacune des voies, un rapport sur son activité. Ce rapport comporte notamment des données relatives à l'égalité professionnelle. Il est présenté au conseil d'administration de l'institut et à la formation spécialisée du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat compétente en matière d'encadrement supérieur. Il est adressé au Premier ministre, au ministre chargé de la fonction publique et, s'agissant de la voie « Orient », au ministre des affaires étrangères.
Le secrétariat de la commission de suivi est assuré par l'institut.


Historique des versions

Version 1

Une commission de suivi assure la régularité et le bon déroulement de la procédure de sortie au terme de laquelle les élèves sont nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er puis affectés dans un emploi.

Elle peut être saisie, à tout moment de la procédure, par les élèves ou par les administrations et institutions offrant des emplois. Elle peut leur adresser des demandes et des recommandations.

Elle est composée :

1° D'au moins quatre personnalités qualifiées en matière d'action publique et de ressources humaines nommées pour trois ans par arrêté du Premier ministre, parmi lesquelles le président, qui a voix prépondérante ;

2° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi que du délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, ou leurs représentants, qui exercent les fonctions de vice-présidents.

La commission de suivi établit, pour chaque promotion et chacune des voies, un rapport sur son activité. Ce rapport comporte notamment des données relatives à l'égalité professionnelle. Il est présenté au conseil d'administration de l'institut et à la formation spécialisée du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat compétente en matière d'encadrement supérieur. Il est adressé au Premier ministre, au ministre chargé de la fonction publique et, s'agissant de la voie « Orient », au ministre des affaires étrangères.

Le secrétariat de la commission de suivi est assuré par l'institut.